TJ 14366, 29 mai 2026, RG 25/01089
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Texte de la décision
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Urielle SEBIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 29 Mai 2026
N°RG : N° RG 25/01089 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQHX
Nature Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 29 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
Monsieur [T] [H]
de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [J] [Z]
de nationalité Française, née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 29 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2017, la banque Caisse d’épargne a consenti un prêt immobilier à Mme [J] [Z] et M. [T] [H] d'un montant de 159 433,77 euros au taux de 2% l'an remboursable en 300 mensualités. Le prêt était garanti par la caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2025, la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [H] et Mme [Z] de régulariser les échéances impayées à hauteur de 1 844,34 euros. Puis, elle a, faute de régularisation, prononcé la déchéance du prêt par courrier avec accusé de réception le 12 août 2025.
La Caisse d’épargne a actionné la caution et la société Compagnie européenne de garanties et cautions a exécuté son obligation de règlement à hauteur de 147 519,10 euros le 11 septembre 2025. Par courriers du 12 septembre 2025, elle a sollicité le paiement de cette somme auprès de M. [H] et Mme [Z], en vain.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 octobre 2025, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [T] [H] et Mme [J] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
Suivant ordonnance du juge de l’Exécution de [Localité 1] en date du 30 septembre 2025, la Compagnie européenne de garanties et cautions a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien immobilier des défendeurs.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2026.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de :
- dire et juger la Compagnie européenne de garanties et cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
- condamner solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [T] [H] suivant quittance en date du 11 septembre 2025 au paiement de la somme totale de 147 519,10 euros au titre des sommes dues au titre du prêt Primo n°5189843, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, jusqu’à parfait règlement,
- condamner solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [T] [H] au paiement de la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
- dire et juger le cas échéant que Madame [J] [Z] et Monsieur [T] [H] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
- à titre subsidiaire, condamner solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [T] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [T] [H] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir qu’ayant réglé à la place du débiteur principal, elle dispose d’un recours contre lui. Elle précise que ce recours inclut les frais exposés par elle, et notamment les honoraires d’avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable à la date du cautionnement, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable à la date du cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l'espèce, la société Compagnie européenne de cautions et garanties justifie de la créance dont elle se prévaut par la production de l’offre de prêt immobilier acceptée le 7 novembre 2017, du tableau d’amortissement s’y rapportant, de son engagement de caution, des mises en demeure adressées par la banque à M. [H] et Mme [Z] le 22 avril 2025, de la déchéance du prêt prononcée le 12 août 2025 et de la quittance subrogative du 11 septembre 2025 d’un montant de 147 519,10 euros.
La société Compagnie européenne de cautions et garanties démontre avoir réglé à la Caisse d’épargne la somme de 147 519,10 euros.
Elle bénéficie donc d'un recours personnel contre le débiteur principal sur cette somme.
Elle justifie en avoir sollicité le règlement par courrier du 12 septembre 2025 distribué le 23 septembre 2025 aux défendeurs.
M. [H] et Mme [Z] seront donc condamnés solidairement à payer à la Compagnie européenne de cautions et garanties la somme de 147 519,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025.
La société Compagnie européenne de cautions et garanties justifie par la production d’une facture que ses honoraires d’avocat se sont élevés à la somme de 3 733 euros. Par conséquent, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme en application de l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil.
Sur les frais de procédure :
M. [H] et Mme [Z], succombant, seront solidairement condamnés aux dépens.
S’agissant des frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Toutefois, la Compagnie européenne de cautions et garanties ne démontre pas avoir procédé à cette inscription qui ne figure pas sur le relevé des formalités de la publicité foncière produit en date du 25 août 2025. Aucun relevé actualisé n’a été produit depuis l’autorisation accordée par ordonnance du 30 septembre 2025.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [T] [H] et Mme [J] [Z] à payer à la société anonyme Compagnie européenne de cautions et garanties la somme de 147 519,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [H] et Mme [J] [Z] à payer à la société anonyme Compagnie européenne de cautions et garanties la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [H] et Mme [J] [Z] au dépens ;
DÉBOUTE la société anonyme Compagnie européenne de cautions et garanties de sa demande de condamnation au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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