TJ 14366, 29 mai 2026, RG 23/00223
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Texte de la décision
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Virginie ANFRY + Me Urielle SEBIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 29 Mai 2026
N°RG : N° RG 23/00223 - N° Portalis DBW6-W-B7H-DEQM
Nature Affaire : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 29 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [O] [J]
né le 08 Février 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [U], épouse [J]
née le 03 Octobre 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3]
situé [Adresse 4]
représenté par son syndic, la société INTER PLAGES IMMOBILIERprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Eva BERDUGO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 29 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 juillet 2022, M. [O] [J] et Mme [T] [A] [U] épouse [J] ont acquis de Mme [Z] le lot 34 correspondant à un appartement au sein de la [Adresse 3] située à [Localité 4] et soumise au statut de la copropriété.
Les trois balustrades de l’appartement ont été retirées en 2015.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juillet 2022, la résolution 42 autorisant des travaux sur les balustrades de Mme [Z] ayant été rejetée, les époux [J] ont été mis en demeure de reposer les balustrades à l’identique à leurs frais dans un délai d’un an. La résolution 43 n’a pas été examinée.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 19 novembre 2022 afin de régulariser l’erreur affectant l’assemblée générale du 15 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, M. [O] [J] et Mme [T] [A] [U] épouse [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’annulation des résolutions 42 et 43 de l’assemblée générale du 15 juillet 2022.
Par assignation du 2 mars 2023, les époux [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’annulation des résolutions 18 et 19 de l’assemblée générale du 19 novembre 2022.
Par ordonnance d’incident du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé l’annulation de l’assignation du 2 mars 2023. Un appel a été interjeté.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a annulé l’assemblée générale du 15 juillet 2022, annulation sollicitée par assignation du 19 septembre 2022 (n°RG : 22/00898).
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a refusé de sursoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de l’ordonnance du 24 septembre 2024.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, les époux [J] sollicitent du tribunal, au visa des articles 10-1, 17-1 A, 22 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 13-1, 15, 15-1, 17 et 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- accueillir Monsieur [O] [J] et Madame [T] [A] [U] épouse [J] en leur action et les déclarer recevables,
- débouter intégralement le syndicat des copropriétaires [Y] de son incident tendant à déclarer irrecevables les conclusions en demande n°1 et a fortiori les présentes écritures,
- au fond, à titre principal, annuler l’assemblée générale du 19 novembre 2022 en ce que :
* la feuille de présence présente plusieurs irrégularités au regard de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965,
* le bureau n’a pas été composé de deux scrutateurs imposés par le règlement de copropriété,
* le recours à la visioconférence n’a pas été autorisé par une précédente assemblée générale des copropriétaires,
* les moyens mis en œuvre pour la participation par visioconférence ne permettaient pas de certifier l’identité des participants,
* les mandats et formulaires de vote par correspondance réguliers n’ont pas été justifiés par le syndicat des copropriétaires,
* le syndic a tenu les débats pour au moins une résolution en lieu et place du président de séance,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux entiers dépens au profit de Maître Virginie Anfry, avocat au Barreau de Lisieux, avec distraction selon l’article 699 du code de procédure civile,
- dispenser les demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est à répartir entre les autres copropriétaires,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [J] font valoir que leur action en nullité à l’encontre de l’assemblée générale du 19 novembre 2022 est recevable et qu’ils ne sont pas forclos puisque le délai de deux mois visé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas commencé à courir en l’absence d’une notification reprenant l’article 42 dans sa version en vigueur à cette date. Ils ajoutent qu’une nouvelle demande d’annulation peut résulter de conclusions additionnelles pour corriger une erreur matérielle affectant l’assignation dès lors que l’assignation contenait virtuellement une demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 novembre 2022. Sur le fond, ils affirment que l’assemblée générale du 19 novembre 2022 est affectée de vices en ce que la distribution des mandats n’est pas indiquée sur la feuille de présence, qu’un seul scrutateur a été désigné contrevenant aux prescriptions du règlement de copropriété, que le recours au vote par visioconférence n’a pas fait l’objet d’une résolution de l’assemblée générale et que le moyen mis en œuvre ne permet pas l’identification certaine des participants, qu’il n’est pas justifié des mandats et formulaires de vote par correspondance et enfin en raison de l’intervention du syndic de copropriété dans la tenue des débats.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sollicite du tribunal, au visa des articles 70, 122 et 789 du code de procédure civile, 22, 22-1 et 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 15, 15-1, 17 et 17-1 du décret du 17 mars 1967, de :
- prononcer l’irrecevabilité des demandes des époux [J] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 19 novembre 2022,
- débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [J] au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] fait valoir que la présente instance est introduite exclusivement par l’assignation du 21 février 2023 portant contestation des résolutions 42 et 43 de l’assemblée générale du 15 juillet 2022. Il indique que la contestation d’une assemblée générale ne peut avoir lieu que par assignation et non par voie de conclusions additionnelles en raison de l’autonomie de chaque assemblée générale. Il en déduit que l’action des époux [J] intentée par conclusions du 16 janvier 2024 visant l’annulation de deux résolutions de l’assemblée générale du 19 novembre 2022 est irrecevable et précise que le juge de la mise en état s’est prononcé sur la recevabilité des conclusions et non des demandes. Il ajoute que la demande d’annulation figurant dans les conclusions du 16 janvier 2024 n’a pas été intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale effectuée le 24 décembre 2022. Il estime que la reproduction incomplète de l’article 42 ne rend pas la notification irrégulière. Enfin, il précise que les conclusions ne sont pas additionnelles ni virtuellement comprises dans l’assignation initiale mais dépourvues de lien avec la demande figurant dans l’assignation du 21 février 2023. Subsidiairement, sur le fond, il indique qu’il n’y a pas eu de distribution de mandat de sorte que la feuille de présence est régulière. S’agissant des scrutateurs, il rappelle que le règlement de copropriété ne les évoque pas et que l’impossibilité de désigner deux scrutateurs n’entraîne pas l’annulation de l’assemblée générale. S’agissant du recours à la visioconférence, il estime qu’il appartient aux époux [J] de contester l’identité des copropriétaires ayant participé à distance, ce qu’ils ne font pas puisqu’aucun vote n’a eu lieu en visioconférence. Sur l’irrégularité des mandats et formulaires de vote, il soutient que les époux [J] ne démontrent pas l’impossibilité de reconstituer le sens du vote et affectant son résultat.
Enfin, il ajoute que les époux [J] ne démontrent pas que les débats ont été tenus par le syndic et non par le président de séance.
MOTIVATION
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ juger que... ” ou “ dire que... ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 novembre 2022 :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a renvoyé au fond l’examen de la question de la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 novembre 2022 formée par les époux [J] par voie de conclusions du 16 janvier 2024.
Il ressort de l’ordonnance de mise en état du 9 juillet 2025 que le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action intentée par assignation du 21 février 2023 pour autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 janvier 2024 au motif que les époux [J] avaient modifié leurs prétentions par conclusions du 16 janvier 2024.
Il est constant que le juge de la mise en état n’a pas statué sur la recevabilité des prétentions émises le 16 janvier 2024 et c’est l’objet de l’incident renvoyé au fond.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Il en résulte que l’action en nullité est exercée par voie d’action principale et formulée par voie d’assignation et non par voie de conclusion formant une demande additionnelle ou connexe. Toutefois l’annulation peut être demandée par voie de simples conclusions additionnelles quand il existe un lien suffisant de connexité ou de dépendance souverainement apprécié par les juges du fond entre cette demande et celle originairement formulée par assignation, à la condition que les conclusions additionnelles interviennent dans le délai de contestation légalement imparti.
En l’espèce, l’assignation du 21 février 2023 a pour objet l’annulation des résolutions 42 et 43 de l’assemblée générale du 15 juillet 2022. Il ne peut s’agir d’une erreur de plume comme indiqué par les époux [J] puisque les résolutions querellées sont reprises dans le corps de l’assignation et que la discussion porte sans équivoque sur cette assemblée générale. Il s’agit en réalité d’un copier-coller de l’assignation délivrée le 19 septembre 2022 et ayant abouti au jugement du 26 janvier 2024.
Par voie de conclusions notifiées le 16 janvier 2024, les époux [J] ont modifié leurs demandes. Ils ne sollicitent plus l’annulation de deux résolutions de l’assemblée générale du 15 juillet 2022 mais des résolutions 18 et 19 de l’assemblée générale du 19 novembre 2022. S’il est exact que les résolutions 18 et 19 ont été prises « afin de régulariser une erreur matérielle ayant eu lieu lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2022 » selon les termes mêmes desdites résolutions, il convient de relever que dans leurs conclusions du 16 janvier 2024, les époux [J] considèrent que loin d’avoir corrigé ses erreurs, le syndicat des copropriétaires a de nouveau commis des irrégularités ce qui justifie leur contestation par voie d’assignation les 21 février 2023 et 2 mars 2023. Toutefois, en dépit de la volonté du syndicat des copropriétaires de revenir sur des résolutions prises le 15 juillet 2022, il convient de relever que l’autonomie de chaque assemblée générale exclut qu’une demande d’annulation des résolutions d’une autre assemblée générale puisse être qualifiée d’additionnelle et connexe.
Par conséquent, indépendamment de la question d’une notification irrégulière du procès-verbal d’assemblée générale du 19 novembre 2022, la contestation de l’assemblée générale formée par voie de conclusions notifiées le 16 janvier 2024 est irrecevable.
Sur les frais de procédure :
Les époux [J], succombant, seront condamnés aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des époux [J] sur ce fondement sera rejetée ainsi que leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 3] du 19 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [T] [A] [U] épouse [J] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [O] [J] et Mme [T] [A] [U] épouse [J] de leur demande de recouvrement direct des dépens ;
CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [T] [A] [U] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [J] et Mme [T] [A] [U] épouse [J] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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