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CA Toulouse, 27 mai 2026, RG 26/00496


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00496
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a1a6fadcdc6046d4773c151

Texte de la décision

7,277 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/499

N° RG 26/00496 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROPC

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 mai à 14h00

Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2026 à 17H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[Y] [X]

né le 08 Novembre 1982 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 23 mai 2026 à 14h45,

Vu l'appel formé le 26 mai 2026 à 16 h 55 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,

Vu le refus de formuler des observations de [Y] [X] ;

Vu les observations formulées par Me BIBI Barnabé ;

Vu les observations formulées par le préfet de la Haute-Garonne ;

Vu les observations formulées par le ministère public

avons rendu l'ordonnance suivante sans audience :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mai 2026 à 17h12 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de Monsieur [Y] [X] sur requête de la préfecture de la Haute Garonne du 22 mai 2026 ;

Vu le recours formé contre cette décision par M. [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mai 2026 à 16h55 ;

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée.

Il ressort des dispositions de l'article L743-23 de ce même code que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

L'article R743-14 ajoute que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

En l'espèce, le greffe de la cour a reçu un courrier électronique de l'avocat de l'intéressé le 26 mai 2026 à 16h55, ne comportant aucune pièce jointe, ni aucune déclaration motivée, ce mail se limitant à annoncer un « recours dans l'intérêt de Monsieur [Y] [X] qui souhaite être présent à l'audience ».

Par message du 27 mai 2026 à 9h31 le greffe a sollicité l'avis de l'avocat, de Monsieur [X], de la Préfecture et du Parquet Général sur la recevabilité de cette déclaration d'appel.

L'avocat de Monsieur [X] a transmis sa déclaration motivée, par courrier électronique du 27 mai 2026 à 9h28, soit en dehors des délais légaux pour former un appel par déclaration motivée.

Par message complémentaire adressé à 9h44, il a formé les observations suivantes : « Vous avez dû recevoir le recours dans les délais (16h55). J'ai demandé de m'en accuser réception, si cela avait été le cas j'aurais procédé à un nouvel envoi avec les pièces. Lors de l'envoi d'hier un problème informatique est survenu et les pièces jointes n'ont pas été transmises. Je l'ai constaté ce matin. C'est pourquoi, j'ai renouvelé l'envoi. »

Monsieur [X] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler, et a refusé de signer le procès-verbal dressé par le centre de rétention administrative.

Par courrier électronique du 27 mai 2026 à 9h37, le parquet général a sollicité que soit déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur [X].

Par observations transmises à 10h05 par courrier électronique, la préfecture demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de la demande.

Suite à ces observations, la cour ne peut que rappeler qu'il n'appartient pas au greffe de contrôler le contenu des déclarations d'appel reçues ; cette exigence portée par le conseil de l'intéressé dans ses observations non seulement ajoute aux dispositions légales, mais surtout méconnait les contraintes particulièrement exigeantes du greffe d'un service d'urgence, et enfin consiste à exiger d'un service qui se doit de rester neutre entre les parties, de contrôler la validité des actes des avocats, qui sont seuls responsables du contenu de leurs demandes.

Il convient de constater que la déclaration d'appel n'est pas motivée, en ce qu'elle ne comporte aucun élément autre que l'intention de former un recours sans aucune motivation, recours dont la nature n'est même pas précisée ; l'envoi de la déclaration motivée en dehors des délai légaux n'est pas de nature à régulariser la situation.

L'appel est donc manifestement irrecevable, et doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de convoquer les parties, au regard des dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 mai 2026,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [Y] [X] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/499

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [Y] [X],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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