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CA Paris, 29 mai 2026, RG 23/06102


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Date
29/05/2026
Numéro
23/06102
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
6a1a717ccdc6046d47743f69

Texte de la décision

2,887 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Mai 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06102 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHST

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 23/00417

APPELANTE

Société SAS [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

INTIMEE

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,

Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La société [1] (ci-après « la Société ») a interjeté appel du jugement RG 23/00417 rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après « la Caisse »).

Le représentant de la Société a adressé au greffe un courrier daté du 13 mars 2026, reçu le 18 mars 2026 dans lequel il informe la cour du désistement d'appel de la Société et demande une dispense de comparution.

La Caisse, présente et représentée à l'audience du 31 mars 2026, indique accepter ce désistement.

SUR CE

Conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de l'appel formulé par la Société a été accepté par la Caisse.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la Société [1],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la Société [1] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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