CA Paris, 29 mai 2026, RG 23/01411
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01411 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFL3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00101
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] ALGERIE
Non comparant ni représenté
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [J] a interjeté appel du jugement N°RG 22/00101 rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
A l'audience du 24 mars 2026 à 13h30, seule la caisse est représentée.
M. [J] a été convoqué selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tizi Ouzou en Algérie mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
Ainsi à cette audience du 24 mars 2026, M. [J] qui n'a pas conclu, n'est ni présent, ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/01411 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative de la présidente de la chambre 6-13, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 24 mars 2026 à 13h30, délivrée à la personne de l'appelant,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La Greffière La Présidente
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