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CA Nimes, 25 sept. 2025, RG 24/03024


Vérifier : CA Nimes, 25 sept. 2025, RG 24/03024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/03024
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Taxes et dépens
Type
other
Id
6a1a738dcdc6046d4774912f

Texte de la décision

20,162 caractères

ORDONNANCE N° N° RG 24/03024 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JKRX

du 25/09/2025 N° RG 24/03617 (Joint)

[M]

C/ [L]

O R D O N N A N C E

Ce jour,

VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,

Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

Madame [Z] [M]

DEMANDERESSE ET DÉFENDERESSE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en personne

CONTRE :

Maître [D] [L]

DÉFENDERESSE ET DEMANDERESSE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en personne

Toutes les parties convoquées pour le 26 Juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.

Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 26 Juin 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe ;

Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, faisant suite à une ordonnance du 1er juillet 2024 prorogeant de 4 mois le délai imparti, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a dit qu'il n'y avait lieu à règlement d'honoraire de la part de Madame [Z] [M] à l'égard de Me [F] [L] représenté par Me [D] [L].

Madame [Z] [M] a formé un recours contre l'ordonnance de prorogation, qui lui avait été signifiée à une date inconnue, par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe le 24 juillet 2024.

Elle expliquait qu'elle avait dû interrompre la mission de Me [F] [L] à sa demande et trouver un avocat à la hâte puisqu'elle disposait de moins d'un mois pour répondre aux conclusions adverses avant la clôture de la procédure. Elle engageait alors Me [K] [W] qui déplorait l'état du dossier qui était, d'après ses dires, vide. Me [W] avait contacté Me [L] pour diverses informations dont le statut de possibles dettes dont Madame [Z] [M] devait s'acquitter et Me [L] n'indiquait rien.

Elle ajoutait que Me [F] [L] avait commis plusieurs fautes et principalement celle d'avoir interjeté appel du divorce en entier, et non seulement de la garde des enfants et la prestation compensatoire ainsi qu'elle le souhaitait. Elle avait ensuite reçu une note d'honoraire d'un montant de 2500 euros, mais indiquait avoir obtenu l'aide juridictionnelle et également reçu une convention d'honoraires de ce montant qu'elle n'avait jamais signée.

Madame [Z] [M] s'opposait ainsi au délai de prorogation qu'elle pensait abusif et dilatoire.

Afin de justifier le bien-fondé de cette prorogation, Me [D] [L] rappelait que Me [F] [L] était chargé de la défense de Madame [Z] [M] et avait obtenu une prestation compensatoire de 50.000 euros devant le juge aux affaires familiales. Toutefois, le 26 avril 2023, Me [F] [L] informait Madame [Z] [M] qu'il n'assurerait plus sa défense, sachant que Madame [Z] [M] n'avait pas fait les démarches pour se voir attribuer l'aide juridictionnelle en cause d'appel et qu'il lui avait donc envoyé une facture représentant le montant de ses honoraires.

Après avoir été saisi, le Bâtonnier du Barreau d'Avignon adressait un courrier à Me [F] [L] afin de recueillir ses observations. Toutefois, son état de santé ne lui permettait pas de prendre en considération le courrier du Bâtonnier et pour preuve, Me [F] [L] était décédé le [Date décès 1] 2024. Ainsi, le Bâtonnier rendait une ordonnance de prorogation en fixant un nouveau délai de 4 mois avant de se prononcer finalement le 21 octobre 2024.

Me [D] [L], représentant le cabinet de Me [F] [L] en sa qualité d'administratrice, a quant à elle formé recours contre cette ordonnance, qui lui avait été notifiée le 22 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe le 19 novembre 2024.

Elle conteste les arguments de Madame [Z] [M] qu'elle considère mensongers. Tout d'abord, Madame [Z] [M] critique le travail de Me [F] [L] alors que durant 5 années de collaboration elle n'a pas souhaité changer de conseil et que ce changement était voulu par Me [F] [L]. De plus, Me [D] [L] relève que Madame [Z] [M] n'apporte aucune preuve du manque de diligences de Me [F] [L] et que les résultats obtenus par ce-dernier dans la procédure démontrent bien le sérieux et l'efficacité de la gestion du dossier alors que Madame [Z] [M] ne communique pas toutes les pièces demandées par Me [F] [L] avant plusieurs relances par mail. Me [D] [L] joint lesdits mails à ses conclusions.

De plus, Me [D] [L] joint des mails pour démontrer la malhonnêteté de Madame [Z] [M] au cours de divers échanges de mails où Me [F] [L] l'informait bel et bien de la possibilité de demander l'aide juridictionnelle mais qu'elle n'a jamais réalisé.

Mais encore, Me [D] [L] reprend les propos de Madame [Z] [M], s'agissant de l'existence de beaucoup d'erreurs et d'absences de pièces dans le dossier de Me [F] [L], qu'elle juge calomnieux. D'après divers échanges de mails, Madame [Z] [M] semblait satisfaite du travail fourni par Me [F] [L] et des réponses rapides qu'il lui apportait, alors même qu'elle indiquait dans son recours au Bâtonnier, qu'elle avait « toujours eu beaucoup de mal à avoir les conclusions ». Enfin, Madame [Z] [M] se savait redevable d'une somme d'argent d'après des échanges de mails puisqu'elle n'avait pas sollicité l'aide juridictionnelle.

Finalement, sur la convention d'honoraires, Me [D] [L] avance que Madame [Z] [M] a bel et bien eu connaissance de la convention d'honoraires par mail en 2020 et démontre alors sa malhonnêteté. A cette fin, Me [D] [L] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse à l'endroit de Madame [Z] [M].

A l'audience, Me [D] [L] indique que Madame [Z] [M] avait l'aide juridictionnelle en première instance, mais qu'elle n'était que peu diligente dans la gestion de son dossier puisqu'elle ne communiquait pas les pièces demandées par Me [F] [L]. Ainsi, étant peu aimable envers son conseil, ce dernier l'a invité à changer de conseil après cinq années de collaboration durant lesquelles Madame [Z] [M] n'avait rien trouvé à redire sur la qualité du travail de Me [F] [L]. Toutefois, Madame [Z] [M] n'a jamais effectué les démarches permettant d'obtenir l'aide juridictionnelle en cause d'appel, ainsi, après cessation de leur collaboration, Me [F] [L] lui a naturellement fait parvenir une facture représentant le montant de ses honoraires.

Elle précise que la saisine du Bâtonnier du 18 mars 2024, s'est faite concomitamment à une dégradation significative de l'état de santé de Me [F] [L] et ne lui a pas permis de répondre au courrier du Bâtonnier. Ainsi, Me [F] [L] est décédé le [Date décès 1] 2024. Me [D] [L] a donc été désignée en qualité d'administratrice du cabinet de Me [F] [L] et le 1er juillet 2024, une ordonnance de prorogation fixant un nouveau délai de quatre mois pour le rendu de la décision était rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'AVIGNON. Toutefois, le Bâtonnier n'a pas attendu le 1er novembre (date butoir du délai de quatre mois), et a rendu une ordonnance de taxe le 21 octobre 2024, indiquant qu'il n'y a pas lieu à règlement.

Me [D] [L] déplore le manque d'implication de Madame [Z] [M] dans la gestion de son dossier et produit des mails démontrant que Me [F] [L] devait relancer plusieurs fois l'intéressée pour avoir les pièces qu'il souhaitait. De plus, contrairement à ce qu'indique Madame [Z] [M], Me [F] [L] ne l'avait pas prévenu au dernier moment des démarches à effectuer pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Me [D] [L] produit à cette fin une série de mail démontrant que depuis le 30 septembre 2022, Me [F] [L] informait Madame [Z] [M] qu'il n'avait pas reçu de dossier d'aide juridictionnelle et lui joignait même un dossier pour qu'elle la demande. De plus, par mails en date du 19 décembre 2022 et du 20 janvier 2023, Me [F] [L] renouvelait ses inquiétudes. Me [D] [L] souhaite faire relever la mauvaise foi de Madame [Z] [M] qui dans ses écritures persiste à dire que Me [F] [L] ne l'a pas informé.

Ensuite, sur les propos de Madame [Z] [M] d'après lesquels son nouveau conseil aurait trouvé des erreurs et constater l'absence de pièces, Me [D] [L] relève que cela n'est corroboré par aucun élément. Me [D] [L] joint divers mails démontrant que Madame [Z] [M] se satisfaisait des écritures et diligences de Me [F] [L] et n'avait visiblement aucun mal à avoir les conclusions puisque Me [F] [L] lui répondait rapidement. Enfin, même une fois déchargé du dossier de Madame [Z] [M], Me [F] [L] continuait à lui envoyer des mails qu'il recevait concernant la convocation à une audition de mineurs, ou encore, la date de l'ordonnance de fixation. Cela démontre pour Me [D] [L] les diligences que Me [F] [L] a eu dans le dossier de Madame [Z] [M] et ce même après la fin de leur collaboration.

Enfin, concernant la prétendue inexistence de convention d'honoraires que Madame [Z] [M] maintient, Me [D] [L] transmet un mail du 28 juillet 2020 dans lequel Me [F] [L] indique à l'intéressée que dans l'éventualité où elle n'aurait pas l'aide juridictionnelle elle devra s'acquitter de la convention d'honoraires jointe au mail.

Me [D] [L] sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du 21 octobre 2024 et la taxation des honoraires de Me [F] [L] à la somme de 9.000 euros. Elle souhaite également que Madame [Z] [M] soit condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [Z] [M] précise que le Bâtonnier a rendu l'ordonnance de taxes en fonction des éléments en sa possession et dans ses écrits elle jugeait la demande de prorogation de Me [D] [L] dilatoire et abusive.

Concernant le traitement de son dossier, Madame [Z] [M] affirme à nouveau que Me [F] [L] avait toujours refusé de faire entendre ses enfants, qu'il jugeait que ce n'était pas la meilleure solution, mais elle précise qu'il l'a finalement fait. Elle conteste le paiement des honoraires car elle souhaitait une procédure plus rapide et confirme à nouveau que la convention d'honoraires est un faux édité par Me [D] [L]. De plus, Madame [Z] [M] explique que Me [F] [L] lui avait assuré 200 000 euros de prestation compensatoire et qu'elle a fini par avoir 50 000 euros ce qui est, d'après ses dires, dérisoire pour son dossier.

Elle déplore que Me [F] [L] lui a demandé si tardivement de trouver un autre conseil puisqu'elle a dû en quinze jours, avant la fin du délai, trouver un autre avocat. Elle reproche à Me [F] [L] son acte d'appel en ce qu'il n'a pas respecté ses souhaits.

Pour le surplus, Madame [Z] [M] indique s'en tenir à ses écritures. Dans ces dernières, Madame [Z] [M] dément devoir quelconque somme d'argent à Me [F] [L]. Elle déplore l'absence de l'intégralité des échanges de mails avec Me [F] [L], démontrant qu'elle répondait rapidement à toutes ses demandes et qu'elle était diligente dans la gestion de son dossier.

De plus, Madame [Z] [M] ne se félicite pas du tout du résultat obtenu dans son dossier. Celle-ci s'oppose à l'entièreté des dires de Me [D] [L] concernant l'octroi de l'aide juridictionnelle.

Enfin, concernant la convention d'honoraires, Madame [Z] [M] affirme qu'elle n'était pas bonne en ce qu'elle date de la procédure de première instance et que celle présentée par Me [D] [L], présentant la mention « appel » ne lui a jamais été présentée.

Enfin, Madame [Z] [M] demande la confirmation de l'ordonnance du 21 octobre 2024 taxant les honoraires de Me [F] [L] à 0 euros. Elle souhaite également que Me [D] [L] soit condamnée au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPP.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de constater qu'il existe un lien tel entre les deux procédures qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre.

Sur la forme et la recevabilité :

Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

En l'espèce, par ordonnance en date du 21 octobre 2024, faisant suite à une ordonnance du 1er juillet 2024 prorogeant de 4 mois le délai imparti pour se prononcer, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon a dit qu'il n'y avait lieu à règlement d'honoraire de la part de Madame [Z] [M] à l'égard de Me [F] [L] représenté par Me [D] [L].

Ayant présenté son recours contre l'ordonnance de prorogation qui lui avait été notifiée à une date inconnue, par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe le 24 juillet 2024, Madame [Z] [M] doit donc être considérée comme recevable en son action.

Ayant formé un recours contre l'ordonnance du 21 octobre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe de la cour d'appel le 19 novembre 2024, c'est-à-dire dans le délai et les formes prévus, Me [D] [L] sera également déclarée recevable en son action.

Sur le fond :

Sur le recours à l'encontre de la décision de prorogation du 1er juillet 2024

Le recours formé par Mme [Z] [M] à l'encontre de la décision de prolongation est désormais devenu sans objet en ce sens que le bâtonnier s'est prononcé, étant de surcroît observé que les circonstances, tenant au décès de Me [F] [L], expliquaient cette prorogation.

Sur le recours à l'encontre de l'ordonnance du 21 octobre 2024

Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.

L'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V), dispose que :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :

« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »

Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;

Il convient d'observer, en premier lieu, que la convention d'honoraires jointe au courriel du 28 juillet 2020 ne figure aucunement parmi les pièces soumises à appréciation et qu'elle ne concernerait en toute hypothèse que la procédure de première instance ayant abouti au jugement de divorce rendu le 5 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AVIGNON, pour laquelle Mme [Z] [M] bénéficiait toutefois de l'aide juridictionnelle ainsi que le précise M° [L] dans ses écritures.

En second lieu, il apparaît que seule la première page de la convention d'honoraires du 17 janvier 2024, dont l'intitulé est mentionné sur la capture d'écran, est versée au dossier et que la signature de Mme [Z] [M] n'y figure aucunement, de sorte que ladite convention et l'honoraire de résultats à hauteur de 7.500 euros HT ne sauraient recevoir application en l'espèce.

Il n'en demeure pas moins que les nombreux messages électroniques échangés entre les parties du 20 septembre 2022 au 2 mai 2023, ainsi que les conclusions rédigées par l'avocat, démontrent à l'évidence que Me [L] a informé Mme [M] de la nécessité de déposer un dossier d'aide juridictionnelle en appel, a étudié le dossier, l'a effectivement conseillée et a suivi la procédure jusqu'à la date de fixation de l'audience.

Au regard des démarches et actes ainsi accomplis, la facturation le 21 décembre 2023 des frais et honoraires de Me [L] à hauteur de 3.000 euros TTC n'est ni exorbitante ni disproportionnée.

Partant, la décision querellée, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'AVIGNON a dit n'y avoir lieu à règlement des honoraires, sera infirmée et les honoraires de Me [L] fixés à la somme de 3.000 euros TTC.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, qui conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

ORDONNONS la jonction des instances inscrites sous les numéros 24/3617 et 24/3024, et disons que la procédure se poursuivra sous ce dernier numéro,

DECLARONS Madame [Z] [M] recevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance de prorogation prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'AVIGNON le 1er juillet 2024,

Le DECLARONS sans objet,

DECLARONS Me [D] [L], représentant le cabinet de Me [F] [L] en sa qualité d'administratrice, recevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'AVIGNON le 21 octobre 2024, ayant dit n'y avoir lieu à règlement d'honoraires de la part de Mme [Z] [M] à l'égard de Me [F] [L] représenté par Me [D] [L] ;

INFIRMONS ladite ordonnance et fixons les honoraires dus à Me [D] [L], représentant le cabinet de Me [F] [L] en sa qualité d'administratrice, à la somme de 3.000 euros TTC,

CONDAMNONS Mme [Z] [M] à payer à Me [D] [L], représentant le cabinet de Me [F] [L] en sa qualité d'administratrice, cette somme de 3.000 euros TTC,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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