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CA Nimes, 25 sept. 2025, RG 24/02044


Vérifier : CA Nimes, 25 sept. 2025, RG 24/02044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/02044
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Taxes et dépens
Type
other
Id
6a1a7398cdc6046d477491ea

Texte de la décision

11,870 caractères

ORDONNANCE N° N° RG 24/02044 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JHKI

du 25/09/2025

[C]

C/ [P]

ORDONNANCE

Ce jour,

VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,

Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

Madame [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCPA VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER

CONTRE :

Monsieur [R] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Toutes les parties convoquées pour le 26 Juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.

Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 26 Juin 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe ;

Par ordonnance en date du 16 août 2023, la présidente du tribunal judiciaire de NIMES a fixé les honoraires de Monsieur [R] [P] à la somme de 14.993,48 euros, autorisé ce dernier à se faire remettre la somme de 11.996,24 euros déposée au greffe et ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 2.997,24 euros de la part de Mme [Z] [C] ;

Ladite ordonnance a été notifiée à Mme [C] par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 4 septembre 2023 puis du 31 octobre suivant, revenues respectivement avec la mention « pli avisé non réclamé » et « destinataire inconnu à l'adresse » ;

Mme [C] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 17 juin 2024 à la cour et sollicite la réformation de la décision en disant qu'il n'y a pas lieu de taxer les honoraires de l'expert et à titre subsidiaire que ses honoraires doivent être réduits à la somme de 8.998,76 euros avec rejet de la demande de consignation complémentaire, ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- La notification est nulle pour ne pas avoir été faite à son adresse et les modalités de recours mentionnées sont incorrectes en raison de l'indication de la cour administrative d'appel de MARSEILLE,

- Elle a dû saisir à de multiples reprises le juge chargé du contrôle, qui a dû convoquer l'expert, afin que ce dernier remplisse sa mission,

- Le rapport a été déposé en l'état, de sorte qu'aucune consignation complémentaire n'est due,

- L'expert n'a pas rempli sa mission, n'ayant pas déterminé les masses actives et passives de la succession, ni évalué les donations antérieures, ni reconstitué l'actif et le passif de la communauté,

- Le notaire en charge des opérations de partage a été obligé de procéder à ces opérations,

- Le rapport complémentaire reproduit intégralement le dossier du juge des tutelles sans apport ou analyse approfondie,

- le rapport est inexploitable après 6 ans, les évaluations étant devenues obsolètes,

- la rémunération de l'expert est injustifiée.

M. [P] sollicite quant à lui principalement la nullité du recours, subsidiairement son irrecevabilité comme tardif, plus subsidiairement le rejet des demandes portées par la requérante, et à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

En ce sens, il expose que :

- elle ne fournit pas les informations requises dans tout acte introductif d'instance,

- la notification de l'ordonnance de taxe était régulière et elle a volontairement refusé de retirer le pli, sachant que Mme [C] réside bien [Adresse 3] au [Localité 3],

- c'est par une erreur de plume que la cour administrative d'appel de MARSEILLE a été mentionnée à la place de la cour d'appel de NÎMES,

- il a justifié de chaque élément de sa facturation, son pré-rapport comportant 105 pages et le rapport définitif 101 après avoir étudié près de 1.000 pages de documents,

- le juge du contrôle a demandé le dépôt du rapport en l'état car la requérante a refusé de verser sa part de consignation complémentaire autorisée par le vice-président,

- il a entièrement rempli sa mission et répondu à tous les points ainsi qu'à ses contestations tardives, sachant qu'il n'avait pas à évaluer les donations ni à proposer un partage,

- la durée de l'expertise est amplement justifiée et des prorogations lui ont été accordées sans difficultés.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Au terme de l'article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

Il résulte de l'article 724 du même code que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'une mesure d'expertise court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Il est constant que Mme [C] n'a pas été touchée par les deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées les 4 septembre et 23 octobre 2023 en vue de la notification de la décision rendue le 16 août 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de NÎMES, lesquelles sont en effet revenues avec les mentions « pli non réclamé » et « destinataire inconnu à l'adresse ».

Quel qu'en soit le motif et étant de surcroît observé que la mention du recours devant le premier président de la cour administrative d'appel de MARSEILLE figurant dans l'une des notifications est inexacte, il convient donc de considérer que le délai de recours n'a pas commencé à courir.

Partant, Mme [C] sera déclarée recevable en son recours.

Sur la taxation des honoraires de l'expert

Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l'article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni.

Par jugement en date du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de NÎMES ouvrait les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [G], en ordonnant une expertise confiée à M. [P] avec notamment pour missions de se faire remettre tous documents nécessaires y compris les contrats d'assurance-vie, de décrire et évaluer l'ensemble des biens meubles et immeubles de la défunte y compris ceux situés en Espagne, de déterminer les masses actives et passives de la succession, de reconstituer l'actif et le passif de la communauté ayant existé entre [A] [G] et [F] [C] ainsi que de la succession de ce dernier, de décrire et évaluer les impenses nécessaires que l'un ou l'autre ont pu faire sur leurs deniers personnels pour la conservation des biens, d'établir un pré-rapport, recueillir les observations des parties et dresser un rapport définitif de ses opérations et le déposer au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la saisine.

Par arrêt en date du 30 janvier 2020, la cour d'appel de NÎMES a confirmé cette décision à l'exception des dispositions concernant les frais irrépétibles mis à la charge de Mme [C], prononcé la nullité de l'acte de partage dressé le 26 juillet 2013 et dit que Mme [O] devra produire entre les mains de l'expert les comptes de gestion afférents à la mesure de curatelle pour la période du 24 octobre 2006 jusqu'au décès de la majeure protégée le [Date décès 1] 2013 au besoin en sollicitant ces pièces auprès du juge des tutelles de NÎMES.

A la lecture des pièces transmises, il apparaît que M. [P] a clôturé un pré-rapport de 122 pages le 20 septembre 2019, apportant ainsi de manière exploitable des réponses claires à la totalité des questions qui lui étaient posées après une analyse détaillée des documents à sa disposition, dans les limites de sa mission et avant que la cour d'appel de NÎMES ne se soit prononcée. La requérante ne produit au demeurant aucun élément démontrant qu'il en serait autrement et remettant en cause la nature des diligences accomplies ou la qualité du travail fourni à ce stade.

Il résulte de ces mêmes pièces que M. [P] a interrogé le juge chargé du contrôle des expertises le 19 février 2021 sur les démarches à effectuer pour obtenir communication des comptes de gestion par le juge des tutelles, après avoir été destinataire d'un certain nombre de documents de la part de Mme [O], qu'il a sollicité un délai supplémentaire le 9 mars 2022 et qu'il a également indiqué, à l'occasion de la réunion organisée à l'initiative du juge commis le 17 juin 2022, qu'il convenait d'interroger FICOVIE et qu'il n'avait pas eu communication de tous les comptes par Mme [O] ni de réponse de la part du juge des tutelles.

Dans un courriel du 4 janvier 2023, M. [P] précisait en outre qu'il avait obtenu une réponse de FICOVIE le 27 décembre 2022 ainsi que les comptes rendus de gestion du service de protection des majeurs le 12 décembre 2022 et qu'un complément de près de 100 pages, annexé au rapport remis dans le cadre de cette procédure, était prêt à être déposé, avant de solliciter une provision complémentaire détaillée à hauteur de 5.994,74 euros à laquelle il était fait droit le 20 avril 2023.

Il sera constaté que le complément joint au pré-rapport comporte une analyse des pièces remises ainsi qu'une partie conclusive exploitable et que le dépôt du rapport en l'état fait suite à un défaut de paiement par Mme [C], confirmé dans un courrier du 24 mai 2023.

Au regard de ces éléments qui démontrent, d'une part, l'accomplissement par M. [P] des diligences nécessaires dans des délais dont la longueur ne peut lui être imputée et, d'autre part, l'établissement d'un rapport dont aucune pièce ne vient remettre en cause la qualité, mais aussi de la facture récapitulative exempte de frais excessifs, il convient de considérer que le premier juge a justement fixé la rémunération de l'expert à la somme globale de 14.993,48 euros, autorisé ce dernier à se faire remettre la somme consignée de 11.996,24 euros et ordonné à Mme [C] de verser un complément de 2.997,24 euros.

La partie demanderesse sera par suite déboutée de son recours et la décision querellée confirmée en toutes ses dispositions.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Les dépens seront supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclarons recevable le recours formé par Mme [Z] [C] contre l'ordonnance rendue le 16 août 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de NÎMES ;

L'en déboutons et confirmons la décision querellée en toutes ses dispositions ;

Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons Mme [Z] [C] aux dépens de l'instance ;

Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, premier président, et par Madame Véronique PELLISSIER, greffière.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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