Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nimes, 25 sept. 2025, RG 24/01245


Vérifier : CA Nimes, 25 sept. 2025, RG 24/01245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/01245
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Taxes et dépens
Type
other
Id
6a1a739ecdc6046d47749256

Texte de la décision

12,933 caractères

ORDONNANCE N° N° RG 24/01245 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JFA6

du 25/09/2025

[C]

C/ [G]

S.E.L.A.R.L. SELARL [G]²

O R D O N N A N C E

Ce jour,

VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,

Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

Madame [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en personne

CONTRE :

Maître [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Julia MARTINEZ, avocat au barreau d'AVIGNON, substituée par Me Guillaume BARNIER, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Julia MARTINEZ, avocat au barreau d'AVIGNON, substituée par Me Guillaume BARNIER, avocat au barreau de NIMES

Toutes les parties convoquées pour le 26 Juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.

Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 26 Juin 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe ;

Par ordonnance de taxe du 26 février 2024, le Bâtonnier de l'ordre des Avocats d'AVIGNON a fixé les honoraires de Maître Maud GAUTIER, représentant la SELARL [G] ' AVOCATS ASSOCIES à la somme de 800 euros TTC et ordonné que Mme [D] [C] lui règle cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la facture en date du 09 février 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 30 mars 2024 et parvenu au greffe le 4 avril 2024, Mme [D] [C] a formé recours contre cette décision.

Elle conteste devoir des honoraires à son conseil portant à son encontre de nombreuses accusations de conflits d'intérêts, de déni de justice et de complicité. Elle prétend notamment que Me [G] exerce dans l'illégalité puisque le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) comporte un vice de forme, celui-ci n'étant pas signé des auteurs au mépris de l'article 1367 du code civil annulant de facto ledit certificat, Elle ajoute également que Me [G] exerce au sein d'un service public alors que la qualité de sa fonction est incompatible avec la pratique d'une activité commerciale même internationale.

Elle soulève par ailleurs une irrégularité entachant la convention d'honoraires du 6 octobre 2022 tenant à l'absence de signature, de la mention d'un complément d'honoraires de 12% qui aurait dû être prévu dans le contrat initial et de l'absence de mention de gagner le procès.

Elle reproche aussi à Me [G] de ne pas avoir introduit d'action en garantie des vices cachés constituant ainsi une faute professionnelle grave dont les répercussions sur le procès pourraient s'avérer catastrophiques.

Elle conclut enfin qu'il a été mis fin au contrat par mail, de façon unilatérale pour un motif fallacieux au mépris des modalités prévues expressément pour la mise en 'uvre d'une médiation.

A l'audience du 26 juin 2025, Mme [D] [C] fait valoir ses arguments et reprenait la chronologie des faits l'ayant conduit à exercer ce recours. Elle indique avoir souffert de la durée de la procédure qui s'est étalée sur quatre années sans aucune avancée. Elle déplore qu'aucune action pour voir l'annulation de la vente ou en garantie des vices cachés n'ait été effectuée et reproche le retard dans la délivrance du rapport de l'expert, mais aussi l'augmentation de ses honoraires sans qu'elle ait été mise au courant.

Madame [D] [C] demande ainsi d'infirmer l'ordonnance de taxe rendue le 26 février 2024 et de condamner Maître [H] [G] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, la requérante sollicite que Maître [H] [G] soit déclarée responsable des éventuels dommages résultants des fautes commises dans la gestion de son dossier.

Maître [G] s'en rapporte à ses écritures, en indiquant qu'elle avait été saisie en 2018 par Madame [D] [C] aux fins d'engager une procédure de référé-expertise ayant donné lieu à une ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'AVIGNON. Elle avance qu'une convention d'honoraires a été établie mais non signée par la demanderesse. Toutefois, elle relève que Madame [D] [C] s'est acquittée des honoraires relatifs au référé-expertise et au suivi de l'expertise, soit 1200 euros TTC mais aussi d'un complément d'honoraires de 400 euros TTC survenu au regard des diligences supplémentaires effectuées dans le cadre de l'expertise.

Elle fait ensuite valoir qu'un projet d'assignation était rédigé et adressé à Madame [D] [C] qui adressait de nombreuses observations engendrant de nombreuses modifications.

Dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON, une nouvelle convention d'honoraires de résultat a été adressée à madame [D] [C] pour un montant de 1200 euros TTC, à laquelle Madame [D] [C] ne répondait pas et opposait des motifs pour retarder sa signature.

Maître [G] fait valoir les diligences effectuées dans le cadre de la procédure dont Madame [C] était à l'origine mais aussi des divers diplômes confirmant sa qualité d'avocate qui était remise en question par la demanderesse. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue le 26 février 2024, la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des allégations infamantes soutenues par Madame [D] [C].

L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

SUR CE,

Sur la forme et la recevabilité :

Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

Par ordonnance en date du 26 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'AVIGNON a fixé les honoraires de Maître Maud GAUTIER, représentant la SELARL [G] ' AVOCATS ASSOCIES à la somme de 800 euros TTC et ordonné que Mme [D] [C] règle à Me [G], représentant la SELARL [G] ' AVOCATS ASSOCIES, ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la facture en date du 09 février 2023 ainsi que les entiers frais et dépens sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Ayant formé un recours à l'encontre cette ordonnance, dont la date de notification est inconnue, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 30 mars 2024 et parvenu au greffe le 4 avril 2024, Mme [C] sera donc considérée comme recevable en son action.

Sur le fond :

Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.

L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V), dispose que :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :

« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »

Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Si une convention d'honoraires relative à la procédure en référé expertise ayant donné lieu à une ordonnance en date du 26 juillet 2021 a bien été signée entre M° [G] et Mme [C], qui s'est intégralement acquittée des sommes dues, il convient cependant de constater que celle envisagée pour les besoins de la procédure au fond n'a pas été avalisée par la requérante.

Pour autant, Me [G], dont la qualité d'avocate régulièrement inscrite au barreau d'AVIGNON depuis le 16 janvier 2014 ne souffre aucune discussion, a procédé à une étude sérieuse du dossier, a échangé très régulièrement avec la requérante et a établi un premier projet d'assignation de 18 pages modifié en fonction des observations de cette dernière puis un second de 17 pages pour tenir compte de la nouvelle orientation souhaitée par Mme [C].

Il sera en outre observé que la défenderesse, qui a effectué des démarches auprès du juge chargé du contrôle et de l'expert, ne saurait se voir imputer le délai de remise du rapport d'expertise et que la présente procédure n'a pas pour objet d'apprécier les éventuels manquements de l'avocate, qui ne saurait donc être déclarée responsable de quelconques dommages.

Il suit de là que la facturation à hauteur de 800 euros TTC émise le 9 février 2023 n'apparaît ni exorbitante ni disproportionnée au regard du travail réalisé par M° [G]. L'ordonnance querellée sera par suite confirmée en toutes ses dispositions.

Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C], qui ne justifie ni d'une faute ni d'un préjudice, ne pourra qu'être rejetée.

Celle présentée par M° [G] sera de la même façon écartée en l'absence de démonstration d'un préjudice.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C].

Il ne paraît cependant pas équitable que M° [G] supporte l'intégralité des frais par elle exposés pour assurer sa défense et non compris dans les dépens. Une indemnité de 600 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.

Succombant, Mme [C] sera tenue aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Disons recevable le recours formé par [D] [C] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 26 février 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'AVIGNON,

Déboutons [D] [C] de son recours et confirmons ladite ordonnance en toute ses dispositions,

Déboutons [D] [C] du surplus de ses demandes,

Déboutons Me [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamnons [D] [C] à payer à Me [H] [G] une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [D] [C] aux dépens de l'instance

Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.