CA Douai, 28 mai 2026, RG 26/00995
Vérifier : CA Douai, 28 mai 2026, RG 26/00995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
du 28 mai 2026
Minute électronique
N° RG 26/00995 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUNY
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 janvier 2026, enregistrée sous le n° 25/00696
La S.C.I. Bifer
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai.
APPELANTE
La S.A.S. Femina styl
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille.
INTIMEE
Nous, Samuel Vitse, président de chambre, assistée de Delphine Verhaeghe, greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 25 février 2026 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 25 mars 2026 en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
L'article 906-2, alinéa 1, du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai,
En l'espèce, l'appelante a indiqué, par courriel du 26 mai 2026, ne pas conclure au soutien de son appel,
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président de chambre,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.