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T. com. 6201, 29 mai 2026, n° 2026001768


Vérifier : T. com. 6201, 29 mai 2026, n° 2026001768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
2026001768
Lieu / cour
6201
Chambre
APPELS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a1aa487cdc6046d47782040

Texte de la décision

5,982 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

JUGEMENT DU 29/05/2026

Titulaire de la procédure collective :

SASU ACTIV' TRANSPORTS (SASU)

nom commercial : ACTIV'TAXI Le transport public routier de personnes, au moyen de véhicules de tourisme n'excédant pas neuf places, conducteur compris. [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 838485134 2018B00390

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

Par jugement en date du 18/10/2024, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de SASU ACTIV' TRANSPORTS (SASU), a désigné SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [C] [Z], comme mandataire judiciaire, Monsieur [Q] [T] comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois, la date de cessation des paiements au 30/08/2024,

Par jugement en date du 01/04/2026, le tribunal a, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, ordonné le maintien de la période d'observation, et a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,

A L'AUDIENCE DU 10/04/2026, ONT COMPARU :

SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [C] [Z] Demandeur Monsieur [V] [G] Représentant Légal

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

que l'article L.631-15 du code de commerce dispose : "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur" ;

ATTENDU

qu'au cas d'espèce, il ressort du rapport des organes de la procédure, ainsi que de l'audition des parties en chambre du conseil qu'aucun plan de redressement n'est envisageable ; que l'entreprise n'est susceptible

d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi ; cependant que sa situation financière ne permet manifestement pas d'assurer la poursuite de l'activité :

ATTENDU que les comptes n'ont pas été déposés depuis plusieurs années, qu'aucune comptabilité n'a été présentée ;

ATTENDU

qu'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

LA CAUSE, au Ministère Public, lequel a été avisé de la date d'audience,

VU

l'article L.631-15 du code de commerce.

MET FIN

à la période d'observation,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de SASU ACTIV' TRANSPORTS (SASU) nom commercial : ACTIV'TAXI Le transport public routier de personnes, au moven de véhicules de tourisme n'excédant pas neuf places, conducteur compris. [Adresse 2] [Localité 1] Nº RCS [Localité 2]: 838485134 2018B00390,

qualité de juge-commissaire, [Q] [H] en Monsieur

[T],

DÉSIGNE en qualité de liquidateur SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [C] [Z] [Adresse 3],

DIT que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

DIT

que, pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif.

DIT

que, sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de

quatorze mois

du iugement d'ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,

FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt quatre mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

DIT

n'y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement,

DIT

que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au "débiteur", notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l'administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Monsieur le procureur de la République par remise VL 29/05/2026 09:50:11 Page 2/3 lps67209

électronique sécurisée,

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Madame Anne HERBAUX, Monsieur Sylvain HANARD, Juges. Greffier d'audience : Maître Jean-Marc PARMENTIER Ministère Public : Absent avisé

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Madame Anne HERBAUX, Monsieur Sylvain HANARD, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le vendredi vingt-neuf mai deux mille vingt six et signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président, assisté de Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier signée par Monsieur Patrick HOCHARD, Président et Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier.

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