T. com. 7001, 28 mai 2026, n° 2026001795
Vérifier : T. com. 7001, 28 mai 2026, n° 2026001795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l'affaire : Demande tendant à bénéficier des mesures de surendettement
28/05/2026 JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
ROLE N°2026 001795
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L681-1 du code de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement.
La déclaration a été effectuée par Madame [H] [I], [Adresse 1], comparante en personne et accompagnée de Madame [A] [P], sa fille.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, Président
M. Stéphane SCHILDKNECHT et M. Noël CENCI, Juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, Greffier associé. Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Madame [H] [I] entrepreneur individuel a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce Tribunal le 12 mai 2025 et a déposé les documents prescrits par l'article R681-1 du code de commerce.
Madame [H] [I] a été entendue en chambre du conseil et sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel
Si les conditions prévues à l'article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif
Madame [H] [I] est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°834 723 538, [Immatriculation 1] et exerce une activité de vente de cosmétiques.
Madame [H] [I] expose qu'elle ne peut faire face à ses dettes personnelles mais n'a aucune dette professionnelle.
De ses déclarations, il apparaît que les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire telle que prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies au regard de la situation de son patrimoine professionnel.
Au regard des articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce, Madame [H] [I] sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement telles que prévues au livre VII du code de la consommation.
Madame [H] [I] déclare des dettes exigibles ou à échoir personnelles dont le recouvrement est susceptible d'être poursuivi.
En conséquence, le tribunal dit n'y avoir lieu à ouverture de la procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce et renvoie l'affaire, à la demande du débiteur, devant la commission de surendettement.
Les dépens sont à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
Le Parquet, avisé de la procédure,
Vu les dispositions des articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce,
DONNE ACTE à Madame [H] [I], entrepreneur individuel, [Adresse 1] de ce qu'elle demande le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation et de ce qu'elle entend ne pas solliciter une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
DIT par conséquent ne pas y avoir lieu d'ouvrir une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
RENVOIE l'affaire devant la commission de surendettement auprès de la Banque de France de [Localité 1], [Adresse 2].
ORDONNE la transmission par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement compétente d'une copie de la présente décision ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.
REJETTE tous autres demandes, fins et conclusions contraires.
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [H] [I].
Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 28 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET BINDA, Greffier associé.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.