TJ 93008, 1 juin 2026, RG 26/00884
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Juin 2026
MINUTE : 26/00600
N° RG 26/00884 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RIX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 260
ET
DEFENDEUR
S.A.S. FONCIERE VESTA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gafar CHANOU, avocat au barreau de PARIS - E0597
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 11 Mai 2026, et mise en délibéré au 01 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 01 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [H] [X] [C] et la SOCIÉTÉ FONCIERE VESTA et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1],
– condamné Madame [H] [X] [C] à payer à la SOCIÉTÉ FONCIERE VESTA la somme de 9286,15 euros au titre de l'arriéré locatif,
-l'a autorisé à s'acquitter de cette dette, outre les loyers et les charges courantes, en mensualités de 1500 euros chacune et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
– autorisé l'expulsion de Madame [H] [X] [C] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle en cas de non-respect des délais de paiement.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 28 août 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 27 janvier 2026, Madame [H] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 puis renvoyée à l'audience du 11 mai 2026.
À cette audience, Madame [H] [X] [C], assistée par son conseil, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle expose que son conseil était en relation avec le conseil de la société FONCIERE VESTA, que ce dernier lui a transmis un décompte de la dette incluant des frais de procédure en décembre 2024, qu'à partir de ce décompte, elle a proposé de régler la dette dans un délai de six mois et a procédé aux règlements prévus, que le bailleur lui a toutefois ajouté le montant de la condamnation au paiement des frais irrépétibles prévue au jugement d'expulsion, lui reprochant ensuite d'avoir toujours une dette locative.
En défense, la SOCIÉTÉ FONCIERE VESTA, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
- A titre liminaire, rejeter la pièce n°3 produite par Mme [X] et constituée des échanges confidentiels entre avocats, qui ne sauraient être produite en justice sans aucun prétexte,
- A titre principal, débouter Mme [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux, Mme [X] ne remplissant pas les conditions légales pour bénéficier des délais sollicités,
- A titre subsidiaire, si le tribunal devait accéder à la demande de délai de Mme [X], notamment en considération de sa situation familiales (scolarité des enfants), il est demandé au tribunal de :
o limiter ce délai ainsi accordé au plus tard au 1er juillet 2026,
o Assortir les délais éventuellement accordés à Mme [X] d'une obligation de solder la totalité de son solde débiteur et de l'obligation de régler chaque échéance des indemnités d'occupation courantes augmentées des charges locatives à peine de déchéance des délais ainsi accordés.
- Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que Mme [X] ne produit aucun protocole régularisé entre les parties aux termes duquel elle se serait engagée à renoncer à l'expulsion et à rétablir le bail résilié, seuls des pourparlers avaient été engagés entre les parties. Il s'avère en outre que Mme [X] n'a pas respecté ses engagements dans la mesure où elle restait débitrice d'une somme supérieure à 1000 euros au mois de juillet 2025. L'attention du conseil de Mme [X] a été attiré sur ce manquement par une mise en demeure en septembre 2025, restée sans réponse. Elle estime que Mme [X] a déjà bénéficié de délais de fait, et qu'elle ne justifie par ailleurs d'aucune recherche de logement.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Par note en délibéré expressément autorisée, Mme [H] [X] a transmis au greffe du tribunal ses quatre derniers bulletins de salaire, les certificats de scolarité de ses enfants, un justificatif du règlement effectué le 11 mai 2026.
Par note en délibéré expressément autorisée, la société FONCIERE VESTA a communiqué un décompte réactualisé de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de la pièce n°3 de Mme [X]
L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaire et juridiques dispose qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention «officielle» , les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
En l'espèce, Mme [H] [X] produit dans sa pièce n°3 des échanges de courriers électroniques entre son conseil et le conseil de la société FONCIERE VESTA. Aucun de ces courriers électroniques ne comporte la mention « officielle », excepté celui écrit par le conseil de Mme [X] le 10 mai 2026. Seul ce dernier message pourra en conséquence être examiné par le juge de céans, les autres messages seront écartés des débats.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [H] [X] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés de 15 et de 23 ans, tous deux scolarisés.
Ses ressources, composées de son salaire mensuel de 4233 euros lui permettent de se reloger dans le parc privé. Elle ne justifie toutefois d'aucune démarche de logement que ce soit dans le parc social ou dans le parc privé. Elle l'explique par le fait qu'elle pensait que sa bailleresse consentirait à lui signer un nouveau bail en raison des efforts de paiement effectués courant de l'année 2025.
Il ressort des débats que les parties s'accordent sur le fait que Mme [H] [X] a repris le paiement des échéances courantes, et que sa dette a fortement diminuée depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny. Les parties restent toutefois en désaccord sur le paiement des frais liés à la procédure.
La bonne volonté de Mme [X] dans l'exécution de ses obligations ne sera donc pas remise en cause.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et de la reprise des paiements, il y a lieu d'accorder des délais avant expulsion d'une durée de 3 mois, soit jusqu'au 1er septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 22 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [X] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
En application de l'article 700 du code civil, l'équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ECARTE des débats l'ensemble des messages électroniques produits en pièce n° 3 par Mme [X] à l'exception de celui daté du 10 mai 2026 ;
ACCORDE à Madame [H] [X], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu'au 1er septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 22 mai 2024 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [H] [X] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Madame [H] [X] devra quitter les lieux le 1er septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [H] [X] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 1er juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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