TJ 93008, 1 juin 2026, RG 26/05198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05198 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5E7L
MINUTE: 26/1065
Nous, Sibylle MOTTIEZ, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnance du 30 mars 2026 en qualité de juge des libertés et de la détention auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [H]
née le 15 Juin 1990 à [Localité 2]
Chez Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
- A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mai 2026.
Le 23 Mai 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [H] au titre du péril imminent.
Depuis cette date, Madame [Y] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 27 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [H].
Suivant avis motivé du 29 mai 2026, le docteur [B] [W] indique que l'état de santé de Madame [Y] [H] ne permet pas son audition.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Mai 2026.
A l’audience du 01 Juin 2026, Me Lyne LANDRE, conseil de Madame [Y] [H], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.
Sur les conditions de poursuite de la mesure
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que le péril imminent doit être établi dans le certificat médical initial et non dans les suivants.
Il résulte du certificat initial émanant du docteur [E] en date du 22 mai 2026 que Madame [Y] [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, à savoir un discours incohérent et désorganisé, la présence de délire, une agitation psychomotrice et une impossibilité d’établir un dialogue structuré, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats suivants des 23 et 25 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [Y] [H], à savoir des propos désorganisés teintés d’éléments délirants et un risque de passage à l’acte.
Dans son avis motivé du 29 mai 2026, le docteur [J] conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet compte tenu des propos incohérents qui traduisent une désorganisation du cours de la pensée et de la présence d’éléments délirants flous.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Y] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. En conséquence, il convient d'ordonner le maintien de Madame [Y] [H] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 01 Juin 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Sibylle MOTTIEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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