Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 93008, 1 juin 2026, RG 26/02169


Vérifier : TJ 93008, 1 juin 2026, RG 26/02169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/02169
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a1dc917cdc6046d47bebbea

Texte de la décision

6,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Juin 2026

MINUTE : 26/00629

N° RG 26/02169 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4W74
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Me Servane MEYNIARD, avocat au barreau de PARIS

ET

DEMANDERESSE:

Madame [V] [C] EPOUSE [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie COTTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0007

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 18 Mai 2026, et mise en délibéré au 01 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 01 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [G] [M] et Mme [V] [H] née [C] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1],
– condamné Monsieur [G] [M] à payer à Mme [V] [H] née [C] la somme de 8160 euros ;
– autorisé l'expulsion de Monsieur [G] [M] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [G] [M] le 17 juin 2025.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 26 février 2026, M. [G] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2026 et finalement retenue à l'audience du 18 mai 2026.

A cette audience, M. [G] [M], assisté par son conseil, a maintenu sa demande souhaitant toutefois pouvoir bénéficier d'un délai de 12 mois et voir rejeter les demandes de la défenderesse.

Il a fait part de sa situation familiale, médicale et financière. Il a expliqué avoir régulièrement réglé son loyer de 2014 à 2022, qu'à la suite de problèmes médicaux en 2022, il a perdu son emploi et a perdu pied. Il est aidé depuis quelques mois par un voisin qui lui a permis de procéder à différentes démarches et notamment à prendre rendez-vous avec une assistance sociale. Cette dernière va le soutenir dans le dépôt d'un dossier auprès de la MDPH.

En défense, Mme [V] [H] née [C], représentée par son conseil, demande que le requérant soit débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle explique que la dette locative s'élève désormais à plus de 20 000 euros et que M. [G] [M] n'a procédé à aucun règlement depuis 2023, qu'en outre, le comportement du requérant au sein de l'immeuble pose difficultés, ce qui a poussé l'assemblée générale des copropriétaires à voter l'autorisation de l'assigner en justice afin d'obtenir la cessation des troubles anormaux du voisinage et réparation du préjudice.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que M. [G] [M] occupe seul les lieux.

Les ressources de M. [G] [M] sont constituées selon ses déclaration de l'allocation pour demandeur d'asile, dont le montant serait de 650 euros par mois.

M. [G] [M] ne justifie d'aucune démarche récente pour rechercher un logement alors que la décision d'expulsion date de plus d'un an. Il fait état de difficultés de santé qui l'aurait empêché de travailler et de chercher un autre logement, mais ne verse aux débats aucun justificatif en ce sens.

Force est de constater que la dette locative dont le montant était fixé par le juge des contentieux de la protection en novembre 2024 à la somme de 8160 euros dépasse désormais la somme de 20 000 euros. M. [G] [M] ne conteste pas d'ailleurs n'avoir procédé à aucun règlement depuis plusieurs années.

En outre, la défenderesse justifie de difficultés relatives au comportement de M. [G] [M] au sein de l'immeuble.

Dans ces conditions, le demandeur n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais avant expulsion.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [M], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par M. [G] [M] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [V] [H] née [C] ;

CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens ;

FAIT À BOBIGNY LE 1ER JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.