TJ 93008, 1 juin 2026, RG 26/05235
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05235 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FIH
MINUTE: 26/1073
Nous, Sibylle MOTTIEZ, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnance du 30 mars 2026 en qualité de juge des libertés et de la détention auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [E]
né le 20 Janvier 1996 à [Localité 2]
Chez Mme [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 3]
absent représenté par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [E]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
- A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mai 2026.
Le 04 Décembre 2025, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [X] [E] en urgence à la demande d'un tiers, Madame [O] [E], sa soeur.
Le 15 Décembre 2025, le juge a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [X] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 26 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Mai 2026.
A l’audience du 01 Juin 2026, Me Stéphan BOUDON, conseil de [X] [E], a sollicité la mainlevée de la mesure, aucune évaluation n’ayant pu avoir lieu depuis 6 mois suite à la fugue du patient, de sorte qu’il est impossible de s’assurer que les restrictions à l’exercice de ses libertés demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées, en application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les conditions de poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En application de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Il est constant que dès lors que l'absence de production d'avis médicaux, comportant des éléments actualisés sur la situation du patient, est consécutive à la fugue du patient, elle n'est pas constitutive d'une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d'atteinte à ses droits (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.503).
Il résulte du dernier certificat mensuel émanant du docteur [L] en date du 30 avril 2026 que Monsieur [X] [E], en fugue depuis le 14 décembre 2025 présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, à savoir une efflorescence psychotique hallucinatoire et dissociative avec des troubles du comportement, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
S’il n’est pas contestable que l’on ne dispose d’aucun élément actualisé, comme le soulève à juste titre le conseil de Monsieur [X] [E], il n’en demeure pas moins que cette situation ne peut justifier la levée de la mesure.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 4], [Adresse 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 01 Juin 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Sibylle MOTTIEZ
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