TJ 74010, 28 mai 2026, RG 24/00522
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00522 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVYU
Minute : 26/
[V] [O]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
- M. [O]
- CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
28 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 26 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [D], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [O] a été en arrêt de travail du 24 juin 2023 au 08 juillet 2023.
Par courrier du 23 novembre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM), qui avait été informée de cet arrêt de travail par l’employeur de Monsieur [V] [O] a adressé à ce dernier un courrier aux fins d’obtenir l’avis d’arrêt de travail du 24 juin 2023.
Un duplicata a été transmis à la caisse le 15 janvier 2024.
Par courrier du 25 janvier 2024 la CPAM a informé Monsieur [V] [O] que cet arrêt ne donnerait pas lieu à une indemnisation, dès lors qu’il a été reçu après la fin de la période prescrite.
Monsieur [V] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 26 mars 2024, laquelle a par décision du 19 juin 2024 maintenu le refus d’indemnisation.
Par requête parvenue au greffe en date du 11 juillet 2024, il a contesté devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [V] [O] a demandé au tribunal de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières pour la période du 24 juin au 08 juillet 2023.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [V] [O] fait valoir que c’était son employeur qui était en lien avec la CPAM et donc, qu’il pensait que l’arrêt de travail avait été transmis. Il indique qu’ayant été payé par son employeur pendant tout son arrêt de travail, il ne s’était pas aperçu que la caisse ne l’avait pas indemnisé.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et a ainsi demandé au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [V] [O],
- le dire mal fondé,
- confirmer le bien-fondé de la décision notifiée le 25 janvier 2024.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse rappelle qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit lui adresser dans les deux jours l’avis d’interruption du travail, sous peine de lui refuser le bénéfice des indemnités journalières. Or, elle observe que Monsieur [V] [O] ne l’a pas envoyé dans ce délai et que ce n’est que plusieurs mois plus tard après que son employeur se soit rendu compte qu’il n’y avait pas eu de subrogation pour son indemnisation, qu’elle a été informée de l’arrêt de travail.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE :
- sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [V] [O] a saisi la commission de recours amiable le 26 mars 2024. Celle-ci ayant statué par décision du 19 juin 2024, notifiée le 20 juin 2024, il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 11 juillet 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision de rejet.
- sur la demande de versement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2025, « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ».
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 04 décembre 2004 au 30 juin 2025 prévoyait que « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
En l’espèce, il ressort du dossier que la CPAM indique ne pas avoir reçu l’arrêt de travail du 24 juin 2023 et n’avoir été destinataire que du duplicata du 15 janvier 2024.
De son côté, Monsieur [V] [O] déclare ne pas être en mesure de justifier de son envoi dès lors qu’il l’a adressé à la caisse par lettre simple.
Au soutien de ses prétentions, il produit une attestation sur l’honneur de Madame [Q] [H], datée du 02 février 2026, dans lequel, en sa qualité d’assistante administrative polyvalente à la période de l’arrêt de travail de Monsieur [V] [O], elle déclare « Que durant l’exercice de mes fonctions au sein de la société [1] […] Monsieur [V] [O], alors salarié, m’a remis son arrêt de travail initial couvrant la période du 24 juin 2023 au 08 juillet 2023.
Que cette remise a eu lieu dans les délais règlementaires, soit le premier jour ouvrable suivant l’établissement de l’arrêt. L’arrêt ayant été établi le 24 juin 2023 et les bureaux administratifs étant fermés le Week-end, la remise effective des documents s’est déroulée le 26 juin 2023.
Qu’afin de garantir la bonne administration de ce document, et me rendant moi-même aux services postaux pour le traitement du courrier quotidien de l’entreprise, j’ai procédé à l’envoi immédiat des volets destinés à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’[Localité 1] à cette même date.
Qu’en date du 5 décembre 2023, j’ai été informée par le service paie de la société (basé en région parisienne) d’une relance de la CPAM indiquant la non-réception des volets transmis.
Qu’en réaction, j’ai contacté Monsieur [O] dès le 5 décembre 2023 pour l’instruire de la situation et lui demander d’obtenir un duplicata auprès de l’établissement de santé émetteur (Hôpital de [Localité 2]).
Que Monsieur [O] m’a transmis ce duplicata le 7 décembre 2023 et que j’ai procédé, sans délai ; à son envoi vers la CPAM d’[Localité 1], conjointement avec le courrier quotidien de l’entreprise.
Qu’il est à noter que des dysfonctionnements similaires de réception ont été constatées à la même période pour d’autres salariés de la société […] suggérant des retards de traitement au sein des services de la CPAM à cette époque, et non un défaut de transmission de notre part.
Je certifie par la présente que l’ensemble de ces démarches a été réalisé dans le strict respect des obligations légales incombant à l’employeur et au salarié, et que tout retard de traitement est exclusivement imputable aux services de la CPAM ».
Or, si la bonne foi de Monsieur [V] [O] ou de Madame [Q] [H] ne saurait être remise en question, pour autant, il convient de constater qu’aucun des deux n’est en mesure de justifier de l’envoi de cet avis d’arrêt de travail et de sa réception par la CPAM alors que la charge de la preuve repose sur Monsieur [V] [O], l’éventualité de dysfonctionnements des services postaux, voire de la caisse n’étant pas de nature à l’en décharger.
Il s’en évince qu’en l’absence de justificatif, il ne peut être considéré que l’avis d’arrêt de travail a été adressé dans le délai.
Monsieur [V] [O] sera donc débouté de sa demande.
- sur les dépens et l’exécution provisoire
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Il en résulte que Monsieur [V] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [V] [O] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt huit mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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