TJ 13001, 28 mai 2026, RG 26/02121
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/151
DOSSIER : N° RG 26/02121 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDV7
AFFAIRE : [I] [X] / S.A. FAMILLE ET PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de [K] [M], greffier stagiaire lors des débats
Exécutoire délivrée à
[X] [I]
SACOGIVA
le 28.05.2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée à l’audience
DEFENDERESSE
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Mme [E] [W], agissant en vertu d’un pouvoir spécial de représentation délivrée par Mme [F] [Y] Directrice Service prévention sociale - contententieux- tranquillité le 22 mai 2026.
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 28 mai 2026, a mis l’affaire en délibéré à l’audience 28 mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 avril 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 septembre 2023 et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié depuis cette date,
- condamné madame [X] [I] à payer à l’EPIC PAYS D’[Localité 1] HABITAT la somme de 1519,07 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 18 janvier 2024,
- condamné madame [X] à payer en deniers ou quittances à l’EPIC PAYS D’[Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation, à compter du 19 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de madame [X] au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné madame [X] à payer à l’EPIC PAYS D’[Localité 1] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
La décision a été signifiée le 27 mai 2024 à madame [X] et appel en a été interjeté par cette dernière.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 mai 2024, à l’encontre de madame [X], par la SELARL LIOTARD-DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 1].
Par requête réceptionnée le 09 avril 2025, madame [I] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder douze mois de délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 12 juin 2025, la demande de délais pour quitter les lieux a été rejetée.
Par courrier en date du 23 avril 2026, le Préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique à compter du 18 mai 2026.
Par requête réceptionnée le 07 mai 2026, madame [X] [I] a saisi une nouvelle fois le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de solliciter un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 07 mai 2026, à l’audience du 28 mai 2026.
Lors de l’audience, la S.A Famille et Provence, représentée par madame [W] [E] dument munie d’un pouvoir à cet effet, indique que les clés ont été rendues par madame [X] le 19 mai 2026 et qu’un état des lieux a été réalisé le même jour en présence de cette dernière. Madame [X] n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Compte tenu à la fois de ce que Madame [X] ne comparaît pas pour soutenir sa demande de délai pour quitter les lieux et des éléments indiqués par la S.A Famille et Provence à savoir le départ des locaux occupés par madame [X], la demande de délai pour quitter les lieux formulée par madame [X] apparaît sans objet.
Madame [X] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Mme [I] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [X] [I] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 28 mai 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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