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TJ 13001, 1 juin 2026, RG 25/02842


Vérifier : TJ 13001, 1 juin 2026, RG 25/02842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/02842
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM General
Type
other
Id
6a1dcab5cdc6046d47bedb63

Texte de la décision

5,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
01 Juin 2026

Rôle : N° RG 25/02842 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MX4N
Grosses délivrées
le 01/06/2026

à
- Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE

Copies délivrées
le
à
- Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A.S. PF1 (RCS DE [Localité 1] 840 017 693)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Ayrton MERCURIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A.S.U. SOGLAM (RCS D’[Localité 2] 789 365 988)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Anthony STRENNA, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état

Assisté de Séria TOUATI, Greffier

DEBATS

À l’audience publique du 23 Mars 2026, le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Mai 2026 puis prorogé au 01 Juin 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 02 juillet 2025, la SASU Soglam a assigné en opposition au refus de renouvellement de bail sans paiement d’une indemnité d’éviction la SAS PF1 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
- juger irrecevable le refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction, en l’absence de mise en demeure de la Société SOGLAM,
- juger en tout état de cause infondé le refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction car la Société PF1 ne démontre pas l’existence d’un motif grave et légitime entrainant la déchéance du droit au paiement d’une indemnité d’éviction de la Société SOGLAM,
Ce faisant,
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal à l’effet d’apporter tout élément d’appréciation de nature à permettre de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation auquel la Société SOGLAM est en droit de prétendre en application des dispositions de l’article L 145-28 en raison du refus de renouvellement du bail,
- la condamner à lui payer de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 puis le 20 mars 2026, qui seront visées, la SAS PF1 a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
- constater que la société SOGLAM ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel n° RG 23/04784.
En conséquence,
- ordonner un sursis à statuer sur les prétentions de la société SOGLAM jusqu'au prononcé d'une décision définitive dans le cadre de la procédure d'appel actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et enrôlée sous le seul numéro RG 23/04784,
- réserver les dépens.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il convient de se référer, la SASU SOGLAM conclut ainsi :
- ordonner un sursis à statuer sur les prétentions de la société SOGLAM jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure d’appel actuellement pendante et enrôlée sous le numéro 23/04784,
- rejeter la demande de sursis à statuer sur les prétentions de la société SOGLAM jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure d’appel actuellement pendante et enrôlée sous les numéros 23/04786,
- réserver les entiers dépens distraits.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Au vu de l’accord et de la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/04784, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de l’instance précitée.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de prévenir la juridiction.
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/04784 ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2026 pour faire le point sur l’avancement de la procédure ;

Réservons les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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