Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 13001, 1 juin 2026, RG 24/05191


Vérifier : TJ 13001, 1 juin 2026, RG 24/05191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/05191
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM General
Type
other
Id
6a1dcae5cdc6046d47bedf1e

Texte de la décision

5,362 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
01 Juin 2026

Rôle : N° RG 24/05191 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQJG
Grosses délivrées
le 01/06/2026
à
- Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Jean-emmanuel FRANZIS de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocats au barreau de MARSEILLE

Copies délivrées
le 01/06/2026
à
- Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Jean-emmanuel FRANZIS de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocats au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A. BNP PARIBAS (RCS de [Localité 1] 662 042 449)
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en son agence [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A.R.L. SUD EXPERTISE CONSEIL (RCS DE [Localité 2] 790 286 744)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-emmanuel FRANZIS de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état

Assisté de Séria TOUATI, Greffier

DEBATS

À l’audience publique du 23 Mars 2026, le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Mai 2026 prorogé au 01 Juin 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 07 janvier 2025, la SARL Sud expertise conseil a assigné la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
- la condamner à lui verser la somme de 35.301,64 €
- la condamner à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier,
- la condamner à lui verser la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, qui seront visées, la SA BNP Paribas a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
- déclarer incompétent le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE pour connaître des prétentions dont l’a saisie la SARL SUD EXPERTISE CONSEIL suivant assignation signifiée le 07 janvier 2025 à la S.A. BNP PARIBAS,
- ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE,
- laisser les dépens de l’incident à la charge de la SARL SUD EXPERTISE CONSEIL.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la SARL Sud Expertise conseil conclut ainsi :
A titre principal,
- rejeter l’exception d’incompétence matérielle de la BNP PARIBAS,
- renvoyer l’affaire à la mise en état,
A titre subsidiaire
- rejeter la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de salon de Provence,
- renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence.
- statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. »
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent :1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ».

La SARL, statut sociétaire choisi pour l’activité d’expert-comptable, ressort classiquement des sociétés commerciales. Le statut commercial de la société BNP Paribas n’est pas discutée. Ainsi, le présent litige concernant deux sociétés commerciales, le tribunal de commerce est compétent. Dès lors que la banque compte des agences à Aix-en-Provence, le tribunal de commerce de cette ville sera désigné pour compétence.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées à ce stade. Les dépens devant le tribunal judiciaire resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Jugeons que le tribunal judiciaire de ce siège est incompétent ;

Désignons pour compétence le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence devant lequel le litige se poursuivra ;

Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade ;

Condamnons la SARL Sud Expertise conseil aux dépens devant le tribunal judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.