TJ 33063, 1 juin 2026, RG 25/06575
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Texte de la décision
N° RG 25/06575 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UWP
INCIDENT
REOUVERTURE DES DEBATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/06575 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UWP
Minute
AFFAIRE :
S.A.S. WRKS STUDIO
C/
S.A.S. WARGNIER DENIS
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Louis TANDONNET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 20 avril 2026,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.S. WARGNIER DENIS
Société par actions simplifiée à associé unique
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par son directeur général Monsieur [X] [M], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Jean-François GUILLOT - DELCADE SAS, avocat au barrau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
WRKS STUDIO
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par son président Monsieur [S] [E], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Maître Paul DEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Revendiquant des droits d’auteur sur les créations originales contenues dans les documents:
“ La marque 64 & WRKS CREATIVE PITCH BACK” livré le 3 octobre 2024 et
“La marque 64 & WRKS CREATIVE PITCH BACK 081024" livré le 8 octobre 2024,
La SAS WRKS STUDIO a fait assigner la SAS WARGNIER DEVIS en contrefaçon des droits d’auteur, conurrence déloyale et parasitisme économique et rupture abusive des pourparlers contractuels.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS WARGNIER DENIS demande au juge de la mise en état de:
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 8 août 2025 en ses dispositions et demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, et de la concurrence déloyale et parasitaire,
- subsidiairement, dire et juger lesdites demandes irrecevables,
- en tout état de cause, dire et juger irrecevables les demandes de la société WRKS Studio au titre d’une prétendue rupture abusive des pourparles,
- débouter la société WRKS Studio de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société WRKS Studio aux dépens, et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS WRKS STUDIO demande au juge de la mise en état de :
- Rejeter la demande de nullité formées par la société WARGNIER DENIS au titre de l’article 56 du code de procédure civile,
- Rejeter l’ensemble des fins de non-revevoir soulevées par la société WARGNIER DENIS,
- Déclarer recevables les demandes formées par la société WRKS Studio au titre de la rupture abusive des pourparlers,
- Débouter la société WARGNIER DENIS de l’intégralité de ses demandes incidentes,
- Condamner la société WARGNIER DENIS aux entiers dépens de l’incident,
- Condamner la société WARGNIER DENIS à verser à la société WRKS STUDIO la somme de 2.040 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 avril 2026 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
Moyens des parties
La société WARGNIER DENIS soutient que l’assignation dirigée à son encontre, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, est nulle faute de moyens en fait soutenant la demande de contrefaçon, en ce qu’elle ne permet pas d’identifier les créations revendiquées, ni leurs caractéristiques originales desdites créations, ce qui lui cause un grief faute de pouvoir se défendre. Elle ajoute que l’assignation n’explique pas en quoi la prétendue reprise d’éléments allégués de manière vague et imprécise, porterait sur des caractéristiques originales de ses créations.
Elle dénonce également l’absence de précision s’agissant des actes incriminées au titre d’une concurrence déloyale ou d’un prétendue parasitisme.
La société WRKS STUDIO rétorque qu’elle identifie expressément les créations revendiquées, à savoir les documents “La marque 64 & WRKS CREATIVE PITCH BACK” des 3 et 8 octobre 2024.
Elle plaide qu’elle décrit leur contenu, en détaillant le zoning proposé, la direction artistique retenue, le design mobilier spécifique, l’ambiance matérielle et sensorielle ainsi que la logique d’ensemble du concept retail développé. Elle ajoute qu’elle précise les éléments dont la reprise est alléguée dans les boutiques exploitées par la défenderesse et vise les reproductions comparatives figurant dans l’assignation. Elle ajoute que l’appréciation du caractère original d’une création, la distinction entre éléments fonctionnels et choix esthétiques, ainsi que la matérialité d’une contrefaçon relèvent du juge du fond. Elle oppose également que la société WARGNIER DENIS n’établit aucun grief procédural et fait valoir qu’elle conteste la consistance du droit invoqué, ce qui relève du débat au fond.
Sur ce
Au termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, (...) l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
La validité de l’assignation doit s’apprécier au regard de l’objet de l’action.
L’action en contrefaçon de droits d’auteur, d’interprétation sticte, ne protège par les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés. Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’auteur d’identifier l’oeuvre sur laquelle il fonde ses droits et, plus spécialement, les caractéristiques qui constituent, selon lui le siège de son originalité, l’identitification de l’oeuvre étant le préalable indispensable à l’examen de son originalité.
Il n’est pas ici question d’imposer à la demanderesse la démonstration prématurée de l’originalité de l’œuvre en débat, mais, outre l’identification des œuvres opposées, la détermination et la définition objective des éléments subjectifs qui les caractérisent pour permettre un débat contradictoire à la fois pertinent et loyal lui interdisant d’ajuster l’assiette des droits qu’elle revendique aux moyens opposés tant dans le cadre d’une fin de non-recevoir que dans celui d’une défense au fond : expliciter n’est pas prouver mais rendre clair et précis ; l’exigence d’explicitation touche à la détermination de la demande et non à la preuve de son bien-fondé.
Ainsi, il incombe à la SAS WRKS STUDIO, dès le stade de l’assignation, pour permettre ce débat contradictoire utile au sens des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile ou au tribunal de statuer immédiatement en l’absence de constitution du défendeur conformément à l’article 472 du même code, d’identifier précisément la ou les œuvres opposées et de définir pour chacune d’elles les caractéristiques originales qu’elle tend opposer à la SAS WARGNIER DENIS et qui serviront d’assiette aux droits d’auteur qu’elle revendique. Et, si le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir qui appartient au seul tribunal d’apprécier la suffisance de l’explication de l’objet de la demande que la SAS WRKS STUDIO doit opérer, il est compétent pour sanctionner son inexistence par la nullité de l’assignation, le défaut d’explication causant un grief évident à la défenderesse qui ne peut alors connaître l’assiette des droits opposés et préparer une réponse efficiente.
En l’espèce si la SAS WRKS STUDIO revendique, aux termes de son assignation, des droits d’auteur sur les créations originales contenues dans les documents “ La marque 64 & WRKS CREATIVE PITCH BACK” du 3 et 8 octobre 2024.
En premier lieu, il y a lieu de constater que l’assignation ne vise aucune pièce du 3 octobre 2024 et seulement en pièce 6 un document intitulé “ La marque 64 & WRKS CREATIVE PITCH BACK 81024.
En second lieu, il y a lieu de constater que l’assignation indique que ces documents proposent:
“- analyse du positionnement de la marque et de ses nouveaux enjeux de perception,
- une refonte conceptuelle globale du point de vente autour de valeurs d’immersion, de communauté, de durabilité, et de narration,
- un agencement spatial sur mesure structurant la boutique autour de zone identifiées: performance, lifestyle, maison, zone enfants, coin café, etc,
- une approche matérielle et sensorielle définie, incluant palettes, finitions, lumières et textures,
- une identité architecturale forte mêlant esthétisme basque revisité, modularité et convivialité,
- un design mobilier spécifique et personnalisatble, dessiné par WRKS et adapté à des configurations variées,
- une démarche d’intégration digitale et de narration visuelle (écrans, signalétique, storytelling, graphisme, etc..;)
Dans les conclusions d’incident, le demandeur conclut que le contenu des créations originales résiderait dans “le zoning proposé, la direction artistique retenue, le design mobilier spécifique, l’ambiance matérielle et sensorielle ainsi que la logique d’ensemble du concept retail développé”
Ces éléments vagues et imprécis ne permettent nullement d’identifier les créations originales revendiquées, pas plus que les reproductions visuelles contenues dans l’assignation sous les intitulées “expérience sensorielle” ou “intégration du digital”.
La référence à deux documents “ La marque 64 & WRKS CREATIVE PITCH BACK” , dont l’un ne figure pas dans l’intitulé du listing des 9 pièces visées à l’assignation (aucune pièce n’est intitulé document “La Marque 64 & WRKS CREATIVE PITCH” du 3 octobre 2024) , et l’autre n’est pas produit au juge de la mise en état, est parfaitement insuffisante pour permettre la détermination des créations dont le support matériel serait ce ou ces documents.
De même, l’assignation ne permet pas d’identifier les actes de reproduction des “concepts créatifs” développés par WRKS, pas plus que les “concepts créatifs” en question. L’affirmation selon laquelle “les faits démontrent clairement que 64 a sciemment reproduit les concepts créatifs développés par WRKS, profitant ainsi indûment de sa notoriété et de ses investissements, sans en supporter les coûts” qui n’est étayée par aucun faits concrets ni argumentaire construit ne permet aucune défense utile à la défenderesse.
L’objet des créations ou des “concepts créatifs” revendiqués ne peut être déterminé avec les éléments contenus dans l’assignation.
L’assignation sera en conséquence déclarée nulle sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile pour ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la fin de non recevoir soulevée à titre subsidiaire des demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire.
- sur la fin de non recevoir de la demande au titre de la rupture abusive des pourparlers:
L’assignation étant nulle du chef des prétentions relevant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux en matière de propriété intellectuelle, il y a lieu d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la question de la incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître des demandes fondées sur une rupture fautive de pourparlers contractuels.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande est réservée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
- ANNULE l’assignation du 5 août 2025 du chef des demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire;
- INVITE les parties à conclure sur la question de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaitre des demandes fondées sur une rupture fautive de pourparlers contractuels,
- REOUVRE les débats et RENVOIE l’affaire à l’audience d’incident du 21 septembre 2026 à 10H00, salle 1, site Bonnac,
- RESERVE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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