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TJ 33063, 1 juin 2026, RG 24/05901


Vérifier : TJ 33063, 1 juin 2026, RG 24/05901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/05901
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a1dcb19cdc6046d47bee30f

Texte de la décision

8,488 caractères

N° RG 24/05901 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLNP

INCIDENT

RME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/05901 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLNP

Minute

AFFAIRE :

[X] [W], [A] [W]

C/

[J] [W], [P] [W], [F] [W]

Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS
Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le PREMIER JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 20 avril 2026,

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL

Madame [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentés par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL

Madame [F] [W]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [J] [W]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]

Défaillante

Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]

Défaillant

EXPOSE DU LITIGE

[U] [W] est décédé le [Date décès 1] 2019, en laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, Mme [F] [D], et,
- ses quatres enfants, Mme [X] [W], Mme [J] [W], M. [P] [W] et M. [A] [W].

Mme [F] [D] a souscrit des contrats d’assurance-vie auprès de la [1].

Considérant que le défunt a financé les primes de ces contrats et afin, notamment, de faire établir que le conjoint survivant est débiteur à l’égard de la succession au titre d’une créance entre époux, Mme [X] [W] et M. [A] [W] ont, par actes des 12 et [Date décès 1] 2024, fait assigner Mmes [J] et [F] [W] ainsi que M. [P] [W], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [U] [W].

Par avis du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a indiqué aux parties que les fins de non-recevoir soulevées par Mme [F] [W] par conclusions notifiées le 19 décembre 2024 tirées de la prescription de l’action en recel successoral et de celle en fixation de créance entre époux exercées à son encontre seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond.

Par avis du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état a convoqué les parties à une audience d’incident pour statuer sur la demande formée par Mme [X] [W] et M. [A] [W] par conclusions notifiées le 13 novembre 2025 en production de pièces.

Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [X] [W] et M. [A] [W] demandent au juge de la mise en état de :

- ordonner à la compagnie [2] de leur communiquer l’intégralité du ou des contrats d’assurance vie [2] souscrit par Mme [F] [D] (dont le n° client est le 03060282) et l’historique des versements des primes et rachats ;
- condamner Madame [F] [D] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande de production de pièces, ils font valoir, sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile, qu’il est utile pour statuer sur leur demande en fixation d’une créance au profit de la succession de connaître les modalités d’alimentation du contrat d’assurance sur la vie [3] souscrit par Mme [F] [W]. Ils précisent qu’il existe un doute sur la nature du financement des primes versées sur ce contrat en ce que le 04 septembre 2006, soit antérieurement au rachat effectué par Mme [F] [W], le défunt a cédé un bien propre et a perçu à ce titre, la somme de 475 000 euros dont une partie, à hauteur de 165 000 euros, a été versée sur son compte personnel et n’a pas été retrouvée dans les actifs successoraux.

A la suite de la communication par Mme [F] [W] de sa pièce n° 52, qui correspond à la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie [4] souscrit auprès de la [1], Mme [X] [W] et M. [A] [W] ont maintenu leur demande de production de pièces en considérant que la communication demeure incomplète.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 17 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [F] [D] indique au juge de la mise en état qu’elle s’en remet sur la demande de production de pièce et demande de condamner solidairement Mme [X] [W] et M. [A] [W] à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en indiquant toutefois que cette demande lui paraît infondée

en ce que Mme [X] [W] et M. [A] [W] ne démontrent pas, par un commencement de preuve, que le défunt a financé les primes versées sur le contrat d’assurance sur la vie litigieux.

Mme [J] [W] et M. [P] [W] n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

En application des articles 788 et 138 à 141 du code de procédure civile, le juge de la mise en l’état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par un tiers.

Aux termes de leur assignation et de leurs dernières conclusions au fond, Mme [X] [W] et M. [A] [W] font valoir que Mme [F] [D] serait débitrice envers la succession de [U] [W] d’une créance entre époux suite à un éventuel versement fonds propres du défunt, provenant de la vente d’un bien propre dont il a encaissé 165 000 euros sur son compte personnel le 4 septembre 2006, et qui ont pu être remployé par des versements sur le contrat d’assurance-vie ABPVIE souscrit par Mme [F] [D] .

Si Mme [F] [D] a produit le contrat d’assurance vie “[4]” souscrit le 8 avril 2008 montrant le versement d’une prime initiale de 210 000 euros et justifie avoir sollicité la banque pour obtenir les éléments demandés, Mme [X] [W] et M. [A] [W] maintiennent leur demande, aux fins notamment d’obtenir les informations relatives à d’autres contrats d’assurance vie et au détail du versement des primes et de rachat.

Mme [F] [D] ne s’oppose pas à la demande, tout en relevant la carence de preuve des demandeurs de ce que le contrat d’assurance vie aurait été alimenté par des fonds appartenant au défunt.

Il peut être fait droit à la demande de production de pièce à laquelle Mme [F] [D] ne s’oppose pas , ayant produit les réponses que la banque a pu lui apporter pour répondre aux interrogations des demandeurs. .

Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

- RAPPELLE que les fins de non-recevoir sont renvoyées à la formation de jugement ;

- AUTORISE le service successions de l’assurance [1] à communiquer à Mme [X] [W] et M. [A] [W] :
* la copie de tous les contrats d’assurance vie souscrits par Mme [F] [D] veuve [W] (dont le n° client est le 03060282);
* un historique des versements des primes et des rachats effectués sur ce ou ces contrats;

- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2026 pour les conclusions des demandeurs ;

- RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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