TJ 33063, 1 juin 2026, RG 25/07906
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Texte de la décision
N° RG 25/07906 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRH
INCIDENT
INCOMPETENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/07906 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRH
Minute
AFFAIRE :
[F] [P], [H] [P], [E] [P]
C/
Monsieur [U] [S]
Etablissement public L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Valentin BERGUE
la SELARL COULAUD-PILLET
la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 20 avril 2026,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur le [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1943
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentés par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Valentin BERGUE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à M. [H] [P] et Mme [E] [P] d’entreposer sans autorisation des véhicules hors d’usage et des déchets industriels banals et dangereux sur un terrain situé à [Localité 7] (33) appartenant à Mme [F] [P], le Préfet de la Gironde les a mis en demeure par arrêté du 9 novembre 2009 de régulariser la situation administrative de l’installation de stockage de ces véhicules et déchets.
Par arrêté du 9 août 2021, le Préfet de la Gironde, a prescrit l’évacuation d’office, aux frais des responsables du site, des véhicules et déchets vers des filières autorisées, au visa des articles L 171-7, L 171-8, L 171-11, L 172-1, L 511-1, L 514-5 et L 514-19 du code de l’environnement suite à la mise en demeure par arrêté du 9 novembre 2009 et faute de régularisation de la situation.
Par arrêté du 1er mars 2023, le Préfet de la Gironde a réitéré l’autorisation accordée par arrêté du 9 août 2021 aux personnes désignées pour l’exécution de l’évacuation d’office de réaliser les opérations nécessaires et d’occuper les parcelles concernées le temps de ces travaux d’évacuation, au visa des articles L 171-7, L 171-8, L 172-1, L 511-1, L 514-5 et L 122-1 et suivant du code des relations entre le public et l’administration.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejetée la requête des consorts [P] aux fins d’annulation de cet arrêté du 1er mars 2023. Les consorts [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 8], par ordonnance du 25 avril 2023, a autorisé, sur le fondement de l’article L 171-2 du code de l’environnement, les inspecteurs de l’environnement en charge des installations classées ainsi que le prestataire retenu pour exécuter les travaux d’office, à procéder à l’adresse concernée, sans l’assentiment de la personne, avec l’assistance d’un huissier de justice et de la force publique si cela s’impose pour la réalisation de toutes visites et constats utiles entre 6 heures et 21heures sur la période prévue pour l’opération.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a, sur le même fondement, donné la même autorisation sur une période du 11 au 31 mai 2023.
Les travaux d’évacuation d’office se sont déroulés du 9 au 17 mai 2023, aux termes desquels un rapport d’inspection en date du 28 juin 2023 a constaté l’évacuation par l’entreprise prestataire de 80 tonnes de véhicules hors d’usage, 270 tonnes de déchets non dangereux et 200 kg de bouteilles de gaz.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge des référés du tribunal admnistratif de Bordeaux a rejetée la requête des consorts [P] tenant à voir ordonner la cessation immédiate des opérations en saisie et destructions de leurs biens comme portée devant une jurdiction incompétente pour en connaître.
Suite à l’appel formée par les consorts [P] des ordonnances des JLD du 25 avril 2023 et 11 mai 2023, la Première Présidente de la cour d’appel de [Localité 8] a, par ordonnance du 21 novembre 2023:
- annulé l’ordonnance du JLD de [Localité 8] du 25 avril 2023 pour incompétence territoriale,
- annulé l’ordonnance du JLD de [Localité 9] du 11 mai 2023 pour défaut de base légale, l’exécution des mesures d’enlèvement ayant été autorisée sur le fondement d’un texte organisant les constats en matière environnementale.
Arguant de l’existence de saisies et destructions irrégulières des véhicules et matériels leur appartenant constitutives d’une voie de fait, M. [H] [P], Mme [E] [P] et Mme [F] [P] ont fait assigner M. Le Préfet de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par assignation du 19 septembre 2025 aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, l’Agent Judiciaire de l’Etat, intervenant volontaire, et le Préfet de la Gironde demandent au juge de la mise en état de:
- recevoir l’Agent judiciaire de l’Etat en son intervention volontaire à la présente instance et de mettre hors de cause M. Le Préfet de la Gironde,
- dire et juger que les conditions de la voie de fait ne sont pas remplies,
En conséquence,
- se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal administratif de Bordeaux,
- renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir s’ils s’y croient fondés,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum les consorts [P] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [H] [P], Mme [E] [P] et Mme [F] [P] demandent au juge de la mise en état de:
- revevoir l’Agent judiciaire de l’Etat en son intervention volontaire à la présente instance,
A titre principal,
- renvoyer à la formation de jugement de ce tribunal pour trancher en même temps le fond de l’affaire , l’exception d’incompétence matérielle tirée du défaut de qualification de voie de fait soulevée dans le cas d’espèce,
A titre subsidiaire,
- constater l’existence d’une voie de fait,
- se déclarer compétent pour connaître du présent litige,
- renvoyer l’affaire devant la formation de jugement de ce tribunal,
En tout état de cause,
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer aux consorts [P] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 avril 2026 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
L’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat est bien fondée sur le fondement de l’article 38 alinéa premier de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 et n’est pas contestée. Le Préfet de la Gironde, qui est représenté à l’instance, sera mis hors de cause, alors qu’il n’a pas qualité à défendre.
- sur la demande de renvoi de l’exception d’incompétence devant la formation de jugement
moyens des parties
Soutenant que l’article 789 du code de procédure civile n’autorise le juge de la mise en état à connaître d’une question de fond uniquement lorsqu’elle est le préalable à une fin de non recevoir et non lorsqu’elle est le préalable à une exception d’incompétence, les consorts [P] demandent le renvoi de la question de l’existence d’une voie de fait à la formation de jugement.
L’Agent judiciaire de l’Etat n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce
Le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour connaître des exceptions d’incompétence aux termes de l’article 789 alinéa 1 du code de procédure civile. La possibilité de renvoyer l’examen du question de fond à la formation de jugement n’est réservé qu’à l’hypothèse où elle est un préalable à une fin de non recevoir et non à une exception d’incompétence.
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur la question de l’existence d’une voie de fait, préalable à la question de la compétence du juge judiciaire. Il y a donc lieu de rejeter la demande de renvoi devant la formation de jugement de l’exception d’incompétence tirée de l’absence de voie de fait.
- sur la compétence du juge judiciaire et l’existence d’une voie de fait
moyens des parties
L’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) soutient, en premier lieu, que l’action d’office de l’admnistration menée du 9 au 17 mais était fondée sur l’arrêté du 9 août 2021 édicté sur le fondement de l’article L 171-7 du code de l’environnement, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’une exécution forcée.
En second lieu, l’AJE soutient que si les consorts [P] ont été récalcitrants au bon déroulement des travaux d’office, ils ne se sont toutefois pas opposés à l’accès à leurs installations durant la réalisation des travaux d’office, si bien que les autorisations du JLD étaient superfétatoires, de sorte que leur illégalité sont sans incidence sur la régularité de la réalisation des travaux d’office.
Il conclut que l’administration n’a pas procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision régulière aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, si bien qu’aucune voie de fait n’est caractérisée. Il en déduit que le juge judicairie n’est pas compétent pour ordonner la réparation des prétendus préjudices des consorts [P].
Les consorts [P] rétorquent que les opérations de saisies ayant mené à l’extinction de leur droit de propriété sont intervenues sur la base des ordonnances des JLD qui ont été déclarées définitivement illégales.
Ils concluent que ces opérations constituent des exécutions forcées, dans des conditions irrégulières, de décisions irrégulières; que la nullité des ordonnances ayant illégalement permis les travaux d’office emporte l’illégalité de tous les actes subséquents.
Ils ajoutent qu’aucune urgence ne permettait de justifier les agissements de l’administration; que l’exécution forcée des travaux d’office n’était justifiée par aucun texte législatif pour avoir été faite sur la base de deux ordonnances illégales; que l’arrêté du 9 novembre 2009 ne visait qu’à ce que les consorts [P] régularisent leur situation administrative ou fassent évacuer les véhicules et déchets; que l’exécution forcée, exercée dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière, ne pouvait être régularisée faute de réunir les quatre conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence (source légale, résistance plus ou moins forte, absence de sanctions légales pour obtenir le respect des obligations imposées, nécessaire à l’obéissance à la loi).
Ils concluent que l’AJE ne peut procéder par une substitution de base légale en visant l’article L 171-2 du code de l’environnemnet pour régulariser les exécutions forcées irrégulières.
Sur ce
Le juge judiciaire est compétent lorsque l'action administrative est constitutive d'une voie de fait, notion dont le Tribunal des conflits a réduit en 2013 le champ d'application en jugeant qu'il « n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières , d'une décision, même régulière , portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative » (T. confl. 17 juin 2013, M. [Y] c/ Sté ERDF [Localité 10] Léman, req. no 3911 , Lebon ; AJDA 2013. 1245)
En l’espèce, l’administration a accompli elle-même une opération matérielle d’exécution des travaux d’évacuation des véhicules et déchets stockés sans autorisation sur le terrain des consorts [P] portant nécessairement atteinte à leur droit de propriété sur ces meubles, peu importe l’absence de valeur voire même leur valeur “négative” compte tenu du coût de leur recyclage dans un lieu autorisé.
Cette opération de travaux d’office a été décidée sur décision préfectorale du 9 août 2021 sur une base parfaitement légale fondée sur l’article L 171-7 du code de l’environnement dès lors que les consorts [P] n’ont pas régularisé de demande d’autorisation d’exploiter un site de stockage de véhicules hors d’usage et de déchets industriels et/ou dangereux, malgré la mise en demeure du 9 novembre 200 9 et les astreintes prononcées aux fins de contraindre au respect de cette mise en demeure.
L’article L 171-7 I du code de l’environnement, en vigueur à la date de l’arrêté du 9 août 2021, dispose ainsi que:
“ L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I ( soit la régularisation d’une exploitation d’installation soumise à autorisation) :
1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l'article L. 171-8 s'appliquent à l'astreinte ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites.”
L’arrêté du 9 août 2021 n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun recours.
La requête en nullité de l’arrêté du 1er mars 2023 d’occupation temporaire des parcelles de stockage illégal au bénéfice de la société chargée de l’exécution des travaux (réitérant l’arrêté aux mêmes fins du 9 août 2021) a été rejetée par le tribunal admnistratif de Bordeaux par jugement du 27 mars 2025.
En plus de ces arrêtés autorisant l’évacuation d’office des déchets et d’occupation temporaire des lieux pour l’exécution de ces travaux, il est constant que l’administration a obtenu du Juge des Libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L 171-2 du code de l’environnement, “l’autorisation pour les inspecteurs de l’environnement et le prestataire retenu pour exécuter les travaux d’office à procéder sans l’assentiment des consorts [P] et avec l’assistance d’un commissaire de justice et de la force publique si cela s’impose, autant de fois de que nécessaire pour la réalisation de toutes visites et constats utiles entre 6 h et 21 heures sur la période prévues pour les travaux.”
Les ordonnances des JLD des 25 avril et 11 mai 2023 ont été annulées par la Présidente de la Cour d’appel de [Localité 8] le 21 novembre 2025 selon la motivation suivante:
“Les motifs de cette décision mentionnent que l’intervention des agents sur le site “a pour objet l’exécution de travaux d’office par l’évacuation de tous les déchets présents sur les parcelles et la suppression des risques de pollution et d’incendie associés”. En exécution de cette ordonnance, des opérations d’enlèvement de véhicules se trouvant sur les parcelles visées par l’ordonnance ont été effectuées par l’administration.
Il s’en déduit qu’en autorisant l’exécution de mesures d’enlèvement d’objets et matériels sur le fondement d’un texte organisant les constats en matière environnementale, la décision est privée de base légale et doit être annulées pour ce seul motif.”
Il est constant qu’il s’induit de cette motivation que la cour d’appel de [Localité 8] a retenu que l’autorisation du JLD emportait une autorisation d’exécution de mesures d’enlèvement, non prévue par l’article L 171-2 du code de l’environnement au- delà d’une seule autorisation de “visites et de constats” visés par cet article.
Il est tout aussi constant que l’autorisation de procéder à des travaux d’office relevait de l’autorité préfectorale en application de l’article L 171-7 I du code de l’environnement et non du JLD.
En l’absence d’urgence, la licéité de l’opération d’exécution d’office par l’administration était subordonnée à la réunion de plusieurs conditions, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence du tribunal des conflits du 2 décembre 1902, Saint Just, à savoir:
- l’existence d’un texte précis source de l’opération administrative pour laquelle l’exécution est nécessaire, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’autorisation préfectorale a été donnée sur le fondement de l’article L 171-7 I du code de l’environnement,
- qu’il y ait lieu à exécution forcée, c’est à dire que l’exécution se heurte à une résistance plus ou moins forte, ce qui est parfaitement le cas en l’espèce, alors que les consorts [P] n’ont pas déféré à la mise en demeure, même après le prononcé d’astreinte à leur encontre, auxquelles ils se sont d’ailleurs vainement opposés,
- qu’il n’existe pas de procédure juridique ou moyen de droit permettant d’obtenir l’obéissance à la loi de l’admnistré récalcitrant, ce qui est parfaitement le cas en l’espèce, puisque précisémment, il n’entrait pas dans les pouvoirs du JLD d’autoriser les opérations d’enlèvement sans l’assentiment des consorts [P], défaillants à régulariser leur installation de décharge illicite.
- que les mesures d’exécution forcée tendent uniquement dans leur objet immédiat à la réalisation de l’opération prescrite, ce qui est le cas en l’espèce, les opérations ayant eu pour objet d’enlever les déchets et véhicules hors d’usage vers des sites autorisés.
Ces quatre conditions étant réunies, l’exécution forcée est régulière, peu importe la nullité des ordonnances des JLD et la voie de fait n’est pas constituée.
Ainsi, malgré la nullité des ordonnances du JLD, l’ exécution forcée mise en oeuvre par l’administration, même entachée dans sa réalisation de l’irrégularité de ces ordonannces, n’est pas une voie de fait, dès lors que le recours à cette procédure était possible ( en ce sens T.confl, 22 décembre 1949, Galle: Rec. CE 1949 p 617).
En effet dans le cas où l’administration a reçu d’un texte de loi le pouvoir de procéder à l’exécution forcée de ses décisions, la mise en oeuvre de ce pouvoir peut se traduire par des mesures qui sont susceptibles d’être illégales, mais qui sont évidemment insusceptibles d’être des voies de fait, car comme le relève le Tribunal des conflits dans son arrêt de 1997( T. Confl 12 mai 1997 n° 3056), “pas manifestement insusceptibles d’être rattachées à un pouvoir appartenant à l’Administration”.
En conséquence, il y a lieu de dire que le juge judiciaire, en l’absence de voie de fait, est incompétent pour connaître des demandes indemnitaires formées au titre de l’exécution forcée des opérations d’enlèvement des déchets et véhicules hors d’usage stockés sur un site non autorisé. S’agissant d’une opération admnistrative, le tribunal administratif est compétent.
Les consorts [P] sont invités à mieux se pourvoir.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Agent Judiciaire de l’Etat l’intégralité de ses frais irrépétibles. Les consorts [P] seront condamnés à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
- RECOIT l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
- MET HORS DE CAUSE le Préfet de la Gironde,
- DIT que le juge de la mise en état est compétent pour statuer l’exception d’incompétence et n’y avoir lieu de renvoyer son examen à la formation de jugement,
- DIT que l’exécution d’office des travaux d’enlèvement des véhicules hors d’usage et déchets réalisée du 9 au 17 mai 2023 ne constitue pas une voie de fait,
- DIT que le tribunal judiciaire de Bordeaux est incompétent pour connaître des demandes indemnitaires formées par les consorts [P],
- RENVOIE les consorts [P] à mieux se pourvoir,
- CONDAMNE M. [H] [P], Mme [E] [P] et Mme [F] [P] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [H] [P], Mme [E] [P] et Mme [F] [P] aux dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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