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TJ 33063, 28 mai 2026, RG 25/05082


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Date
28/05/2026
Numéro
25/05082
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a1dcb25cdc6046d47bee427

Texte de la décision

12,318 caractères

N° RG 25/05082 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QB5
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53B

N° RG 25/05082 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QB5

AFFAIRE :

Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquit aine

C/

[C] [W], [U] [L]

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à
Avocats : la SELARL C.A.B.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier

Juge unique de dépôt du 26 Mars 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquit aine
106, quai de Bacalan
33300 Bordeaux

représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 25/05082 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QB5

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [W]
né le 17 Juin 1991 à Bordeaux (33)
de nationalité Française
22 ter, avenue de Saint Loubès
33440 Ambares et Lagrave

défaillant

Madame [U] [L]
née le 14 Avril 1997 à Libourne (33500)
de nationalité Française
22 ter, avenue de Saint Loubès
33440 Ambares et Lagrave

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 octobre 2020, monsieur [C] [W] et madame [U] [L] ont accepté l’offre de prêt immobilier émise par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, aux fins d’acquisition de leur résidence principale et portant sur 400 000 euros au taux de 1,3% par an remboursable en 300 mensualités.

A la suite de plusieurs mises en demeure de payer restées infructueuses, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec avis de réception du 17 février 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juin 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait assigner monsieur [C] [W] et madame [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de les condamner solidairement à lui payer 378 764,46 euros avec intérêts au taux de 4,3% à compter du 21 juin 2024.

La clôture a été fixée au 4 mars 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2020, monsieur [C] [W] et madame [U] [L] ont accepté l’offre de prêt immobilier émise par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, aux fins d’acquisition de leur résidence principale et portant sur 400 000 euros au taux de 1,3% par an remboursable en 300 mensualités.

A la suite de plusieurs mises en demeure de payer restées infructueuses, notamment en date d 21 juin 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec avis de réception du 17 février 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juin 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait assigner monsieur [C] [W] et madame [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de les condamner solidairement à lui payer 378 764,46 euros avec intérêts au taux de 4,3% à compter du 21 juin 2024.

La clôture a été fixée au 4 mars 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation signifiée le 11 juin 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sollicite du tribunal qu’il :
condamne solidairement monsieur [C] [W] et madame [U] [L] à lui payer 378 764,46 euros avec intérêts au taux de 4,3% à compter du 21 juin 2024 ;les condamne solidairement aux dépens ;les condamne solidairement à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE fait valoir qu’elle a consenti un prêt immobilier d’un montant de 400 000 euros au taux de 1,3% par an à monsieur [C] [W] et madame [U] [L], remboursable en 300 mensualités, et que ces derniers n’en ont plus assuré le remboursement depuis l’échéance du 5 mars 2024. Elle expose qu’elle les a mis en demeure de payer l’arriéré ou de faire connaitre les dispositions qu’ils entendaient prendre pour régulariser la situation, par courrier recommandé du 21 juin 2024, et qu’à défaut de réponse, elle a prononcé la déchéance du terme par un courrier recommandé avec avis de réception du 17 février 2025. Elle soutient que monsieur [C] [W] et madame [U] [L] sont solidairement tenus de la dette de 378 764,46 euros, somme arrêtée au 04 juin 2025, constituée par le capital restant dû pour un montant de 349 216,90 euros, les intérêts contractuels au taux de 1,3% dus depuis le 5 juin 2024 s’élevant à 4 395,18 euros, les intérêts de retard au taux de 1,3% majoré de 3 points depuis la même date pour 373,40 euros, outre une indemnité de recouvrement de 7% d’un montant de 24 778,98 euros. Elle estime enfin que cette somme doit être assortie d’intérêts au taux contractuel majoré de 4,3% à compter du courrier de mise en demeure qu’elle a envoyé le 21 juin 2024.

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Les défendeurs non comparants ont étés régulièrement assignés par acte d’huissier de justice signifié à personne le 11 juin 2025 s’agissant de monsieur [C] [W], et remis à domicile le même jour s’agissant de madame [U] [L].

Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la demande de paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Le code de la consommation, s’agissant des crédits immobiliers, dispose dans son article L. 313-51 que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » Cette indemnité est limitée à « […] 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés » selon les dispositions de l’article R. 313-28 du même code.

L’article L. 313-52 du même code dispose en outre que « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. »

En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE justifie de sa créance par la production du contrat de prêt immobilier n°10002081190 du 8 octobre 2020 et du tableau d’amortissement desquels il ressort que monsieur [C] [W] et madame [U] [L] ont solidairement souscrits auprès d’elle un prêt immobilier d’un montant de 400 000 euros, au taux de 1,3% par an, et remboursable en 300 mensualités. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE produit en outre les mises en demeure de payer, impartissant un délai de 30 jours pour régler la dette, envoyées par courriers recommandés avec avis de réception le 21 juin 2024, les plis apparaissant avisés et non réclamés. Elle justifie enfin de l’envoi de deux courriers recommandés avec avis de réception du 17 février 2025 aux débiteurs défaillants, avisés et non réclamés le 21 février 2025, prononçant la déchéance du terme au 5 juin 2024, date du premier incident non régularisé.

Au regard du tableau d’amortissement et du décompte établi au 4 juin 2025 produits aux débats, la créance dont se prévaut la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE s’élève ainsi à la somme de  378 764,46 euros, arrêtée au 04 juin 2025, décomposée comme suit :
349 216,90 euros au titre du capital restant dû au jour du prononcé de la déchéance du terme le 5 juin 2024 ;4 395,18 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 1,3% ;373,40 euros au titre des intérêts de retard calculés sur les mensualités impayées du 5 juin 2024 au 4 juin 2025 au taux de 1,3% majoré de trois points, conformément aux stipulations contractuelles ;24 778,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% sur le capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, conformément aux stipulations contractuelles.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement monsieur [C] [W] et madame [U] [L] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 378 764,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,3% à compter du 04 juin 2025.

Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, monsieur [C] [W] et madame [U] [L] succombant, ils seront condamnés aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, monsieur [C] [W] et madame [U] [L], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer 1 500 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE solidairement monsieur [C] [W] et madame [U] [L] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 378 764,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 04 juin 2025 au titre du prêt n°10002081190 ;

CONDAMNE solidairement monsieur [C] [W] et madame [U] [L] à supporter les dépens ;

CONDAMNE solidairement monsieur [C] [W] et madame [U] [L] à payer 1 500 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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