TJ 33063, 28 mai 2026, RG 25/05212
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Texte de la décision
N° RG 25/05212 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QB2
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/05212 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QB2
AFFAIRE :
Société BTP PRÉVOYANCE
C/
[Q] [W], [P] [U]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 26 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société BTP PRÉVOYANCE institution de prévoyance complémentaire à but non lucratif régie par le Code de la Sécurité Sociale, livre IX titre III,
7 Rue du Regard
75006 PARIS 06
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/05212 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QB2
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [W]
né le 10 Avril 1980 à ROUBAIX
de nationalité Française
31 Route de Sorbede
33450 MONTUSSAN
défaillant
Madame [P] [U]
née le 21 Avril 1982 à PLOVDIV
de nationalité Bulgare
31 Route de Sorbede
33450 MONTUSSAN
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2011, monsieur [Q] [W] et madame [P] [U] ont accepté l’offre de prêt immobilier émise par l’institution de prévoyance complémentaire à but non lucratif BTP PREVOYANCE (ci-après la BTP PREVOYANCE), aux fins d’acquisition de leur résidence principale et portant sur 15 000 euros au taux de 1% par an remboursable en 240 mensualités.
A la suite de plusieurs relances des 12 juillet 2023 et 10 août 2023 et d’une mise en demeure du 17 janvier 2024 restées infructueuses, la BTP PREVOYANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt par deux courriers recommandés avec avis de réception distribués le 12 juillet 2024 et leur a demandé le paiement de la somme restant due s’élevant à 6 498,77 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2025, la BTP PREVOYANCE a fait assigner monsieur [Q] [W] et madame [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer 6 498,77 euros avec intérêts contractuels, et capitalisation, outre une indemnité égale à 7% des sommes dues.
La clôture a été fixée au 4 mars 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée le 16 juin 2025, la BTP PREVOYANCE sollicite du tribunal qu’il :
condamne solidairement monsieur [Q] [W] et madame [P] [U] à lui payer 6 498,77 euros, somme arrêtée au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel et capitalisation ;les condamne à lui payer une indemnité égale à 7% des sommes dues, en capital et en intérêts échus, jusqu’à la date du règlement effectif ;les condamne solidairement aux dépens ;les condamne solidairement à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la BTP PREVOYANCE fait valoir qu’elle a consenti un prêt immobilier d’un montant de 15 000 euros au taux de 1% par an à monsieur [Q] [W] et madame [P] [U], remboursable en 240 mensualités, et que ces derniers n’en ont plus assuré le remboursement depuis l’échéance du 5 juillet 2023. Elle expose qu’elle les a relancés puis mis en demeure de payer l’arriéré, par plusieurs courriers des 12 juillet et 10 août 2023, puis par courrier recommandé 17 janvier 2024, et qu’à défaut de réponse, elle a prononcé la déchéance du terme par un courrier recommandé avec avis de réception distribué le 12 juillet 2024. Elle fait valoir que le contrat contient une clause d’exigibilité par anticipation dans le cas notamment d’un défaut de règlement à bonne date de l’une des échéance du prêt, et que le cas échéant, les emprunteurs sont tenus au remboursement du capital restant dû, des intérêts échus, d’intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date du règlement effectif, outre une indemnité fixée à 7% de l’intégralité des sommes dues. Elle fait valoir que le montant des échéances impayées arrêté au 12 septembre 2024 s’élève à 904,60 euros et que le capital restant dû à la même date s’élève à 5 594,17 euros.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ont étés régulièrement assignés par acte d’huissier de justice signifié à personne le 16 juin 2025 s’agissant de monsieur [Q] [W], et remis à domicile le même jour s’agissant de madame [P] [U].
Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le code de la consommation, s’agissant des crédits immobiliers, dispose dans son article L. 313-51 que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » Cette indemnité est limitée à « […] 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés » selon les dispositions de l’article R. 313-28 du même code.
L’article L. 313-52 du même code dispose en outre que « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. »
En l’espèce, la BTP PREVOYANCE justifie de sa créance par la production du contrat de prêt immobilier n°0139874.7 du 2 mai 2011 et du tableau d’amortissement actualisé au 12 septembre 2024 afférent desquels il ressort que monsieur [Q] [W] et madame [P] [U] ont solidairement souscrits auprès d’elle un prêt immobilier d’un montant de 15 000 euros, au taux de 1% par an, et remboursable en 240 mensualités. La BTP PREVOYANCE produit en outre une mise en demeure de payer, laissant un délai de 15 jours pour régler la dette, envoyée par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 26 janvier 2024, les plis apparaissant non distribués pour destinataire inconnu à l’adresse. Elle justifie enfin de l’envoi de deux courriers recommandés avec avis de réception distribués le 12 juillet 2024 aux débiteurs défaillants, prononçant la déchéance du terme.
Au regard du tableau d’amortissement et de la situation du prêt établie au 12 septembre 2024 produits aux débats, la créance dont se prévaut la BTP PREVOYANCE s’élève ainsi à la somme de 6 498,77 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées au jour du prononcé de la déchéance du terme le 5 juillet 2023 avec intérêts de retard calculé au taux du prêt outre une indemnité forfaitaire de 7% sur le capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non versés comme stipulé à l’article 13 du contrat de prêt.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement monsieur [Q] [W] et madame [P] [U] à payer à la BTP PREVOYANCE la somme de 6 498,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% l’an à compter du 5 juillet 2023, avec capitalisation par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, ainsi qu’une indemnité égale à 7% des sommes dues, en capital et en intérêts échus.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [Q] [W] et madame [P] [U] succombant, ils seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [Q] [W] et madame [P] [U], condamnés aux dépens, seront solidairement condamnés à payer 1 500 euros à la BTP PREVOYANCE au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement monsieur [Q] [W] et madame [P] [U] à payer à l’institution de prévoyance complémentaire à but non lucratif BTP PREVOYANCE la somme de 6 498,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1% l’an à compter du 5 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, au titre du prêt n°0139874.7 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Q] [W] et madame [P] [U] à payer à l’institution de prévoyance complémentaire à but non lucratif BTP PREVOYANCE une indemnité égale à 7% des sommes dues, en capital et en intérêts échus ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Q] [W] et madame [P] [U] à supporter les dépens ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Q] [W] et madame [P] [U] à payer 1 500 euros à l’institution de prévoyance complémentaire à but non lucratif BTP PREVOYANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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