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TJ 33063, 28 mai 2026, RG 25/05503


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Date
28/05/2026
Numéro
25/05503
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a1dcb2ccdc6046d47bee49f

Texte de la décision

12,657 caractères

N° RG 25/05503 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QCB
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53B

N° RG 25/05503 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QCB

AFFAIRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE

C/

Association AIDONS NOS PROCHES, [J] [I] [V]

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à
Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier

Juge unique de dépôt du 26 Mars 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX

représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Association AIDONS NOS PROCHES
3 RUE TIVOLI
33000 BORDEAUX

défaillant

N° RG 25/05503 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QCB

Monsieur [J] [I] [V]
3 rue de Tivoli
33000 BORDEAUX

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du mois de février 2024, l'association AIDONS NOS PROCHES, représentée par son président pris en la personne de monsieur [J] [I] [V], a ouvert un compte de dépôt auprès de la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE.

L'association AIDONS NOS PROCHES a procédé à plusieurs virements bancaires au profit de monsieur [F] [B], sur un compte espagnol, après que la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ait crédité son compte de dépôt des sommes de 55 560 euros le 4 septembre 2024, 45 550 euros le 16 septembre 2024 et de 88 550 euros le 18 septembre 2024 ; toutefois, les remises d’effets présentées à l’encaissement se sont ultérieurement révélées impayées, portant le compte de dépôt débiteur de 56 011,98 euros.

Par un courrier recommandé avec avis de réception du 6 novembre 2024, avisé et non réclamé, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis l'association AIDONS NOS PROCHES en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt. Celle-ci est restée infructueuse.

La société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec avis de réception du 3 février 2025, et a déposé une plainte pour escroquerie contre X disant se nommer monsieur [J] [I] [V].

Par actes de commissaire de justice signifiés le 26 juin 2025, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait assigner l'association AIDONS NOS PROCHES et monsieur [J] [I] [V], en sa qualité de président, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de les condamner in solidum à lui payer 56 031,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025.

La clôture a été fixée au 4 mars 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation signifiée le 26 juin 2025, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, qu’il :
condamne l'association AIDONS NOS PROCHES à lui payer 56 031,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 ;condamne in solidum monsieur [J] [I] [V] à lui payer 56 031,51 euros ;les condamne solidairement aux dépens ;les condamne solidairement à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE fait valoir qu’elle a crédité le compte de dépôt de l'association AIDONS NOS PROCHES de la somme de 189 660 euros entre le 4 et le 18 septembre 2024 à la suite de plusieurs remises d’effets par cette dernière, que celle-ci a procédé à plusieurs virements bancaires sur un compte espagnol au profit de monsieur [F] [B], et que les effets présentés à l’encaissement ont tous été impayés, portant le compte de dépôt de l'association AIDONS NOS PROCHES débiteur de 56 011,98 euros. Elle soutient qu’elle a prononcé la déchéance du terme par un courrier recommandé du 3 février 2025 après avoir envoyé une mise en demeure de payer à l'association AIDONS NOS PROCHES par courrier recommandé avec avis de réception du 6 novembre 2024 restée infructueuse. Elle ajoute qu’elle a déposé une plainte pour escroquerie contre X disant se nommer monsieur [J] [I] [V].

Pour soutenir sa demande de condamnation in solidum, qu’elle forme au visa de l’article 1992 du code civil, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE considère que la responsabilité de monsieur [J] [I] [V] en sa qualité de président de l'association AIDONS NOS PROCHES, et qui agissait à ce titre en tant que mandataire de cette dernière, est engagée dès lors qu’il a commis une faute de gestion détachable de ses fonctions en faisant virer l’ensemble des fonds figurant au crédit du compte de dépôt de l’association au profit d’un tiers, dont le compte est situé à l’étranger, et qui n’a pas de lien avec l’activité de l’association dont l’objet est l’insertion et l’accompagnement dans la recherche d’un emploi ou d’une formation, pour les jeunes et jeunes adultes déscolarisés.

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Les défendeurs non comparants ont été régulièrement assignés par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 juin 2025.

Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la demande de paiement :
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il faut constater que l'association AIDONS NOS PROCHES, et la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE étaient liées par un contrat d’ouverture de compte de dépôt.

Il ressort des éléments produits aux débats que l'association AIDONS NOS PROCHES, qui est titulaire du compte de dépôt n°23132657726 auprès de la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, a effectué plusieurs remises d’effets entre le 4 et le 18 septembre 2024 pour un montant total de 189 660 euros, lesquelles se sont ultérieurement révélées impayées. Il ressort par ailleurs des différents relevés dudit compte de dépôt produits aux débats que l'association AIDONS NOS PROCHES a effectué plusieurs dépenses portant le compte débiteur pour un montant de 56 011,98 euros au 31 octobre 2024, sans qu’il n’apparaisse que celle-ci bénéficiait d’une autorisation de découvert.

Il ressort des courriers recommandés des 6 novembre 2024 et 3 février 2025 que la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, après avoir mis l'association AIDONS NOS PROCHES en demeure de lui payer la somme de 56 016,71 euros, a prononcé la déchéance du terme du contrat au 2 octobre 2024 et a sollicité le paiement du solde débiteur du compte de dépôt d’un montant de 56 031,51 euros.

L'association AIDONS NOS PROCHES est dès lors tenue du paiement du solde débiteur du compte de dépôt au profit de la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE. Elle sera par suite condamnée au paiement de cette somme.

S’agissant de la demande de condamner in solidum monsieur [J] [I] [V] à lui payer la somme de 56 031,51 euros, au moyen avancée par la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE que celui-ci, agissant en tant que mandataire de l'association AIDONS NOS PROCHES en sa qualité de président, aurait commis une faute de gestion détachable de l’exercice de ses fonctions en procédant à des virements au profit d’un tiers dont le compte est situé à l’étranger, et qui n’a pas de lien avec l’activité de l’association, il ressort des relevés de compte produits aux débats que celui-ci a effectué plusieurs virements bancaires au bénéfice de monsieur [F] [B] pour un montant de 54 755 euros. Or, si la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne démontre pas que ces dépenses seraient sans lien avec l’objet de l’association, il ressort du budget prévisionnel de celle-ci qu’elle avait prévu sur l’exercice 2024 un budget total de 44 000 euros dont le poste de dépense le plus important constituait en 20 000 euros d’honoraires. Dès lors, les dépenses effectuées excédant les capacités financières de l’association et apparaissant décorrélées de son budget prévisionnel, monsieur [J] [I] [V] a commis une faute de gestion détachable de l’exercice de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle. En outre, celui-ci n’a pas donné suite aux différentes relances et mises en demeure de la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE et il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation du 26 juin 2025 que le commissaire de justice n’est pas parvenu à retrouver les destinataires de l’acte, permettant d’en déduire le caractère frauduleux des manœuvres de monsieur [J] [I] [V].

En conséquence, l'association AIDONS NOS PROCHES et monsieur [J] [I] [V] seront condamnés in solidum à payer 56 031,51 euros à la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE. L’association AIDONS NON PROCHES, seule destinataire de la mise en demeure en date du 03 février 2025, sera en outre condamnée à payer à la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE les intérêts au taux légal sur la somme de 56 031,51 euros à compter du 3 février 2025 jusqu’à parfait règlement.

Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, l'association AIDONS NOS PROCHES et monsieur [J] [I] [V] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l'association AIDONS NOS PROCHES et monsieur [J] [I] [V], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer 1 700 euros à la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE in solidum l'association AIDONS NOS PROCHES et monsieur [J] [I] [V] à payer la somme de 56 031,51 euros à la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE;

CONDAMNE en outre l'association AIDONS NOS PROCHES à payer à la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE les intérêts au taux légal sur la somme de 56 031,51 euros à compter du 3 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE in solidum l'association AIDONS NOS PROCHES et monsieur [J] [I] [V] à supporter les dépens ;

CONDAMNE in solidum l'association AIDONS NOS PROCHES et monsieur [J] [I] [V] à payer 1 700 euros à société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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