TJ 33063, 28 mai 2026, RG 25/06346
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Texte de la décision
N° RG 25/06346 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PMN
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 25/06346 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PMN
AFFAIRE :
[Q] [I]
C/
[R] [C]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats : Me Thibault BRIDET
Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 26 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [Q] [I]
née le 21 Juillet 1993 à BRUGES (33520)
de nationalité Française
7 rue Bargironnette
24200 BERGERAC
représentée par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC, Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEST CARS AQUITAINE, immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le numéro SIREN 818 421 489, numéro SIRET 818 421 489 00019, Code APE 45.11Z-Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, dont l’établissement est situé à cette même adresse
384 Avenue de la Libération - Résidence Didier Daurat, Bât H
, Appt 857
33110 LE BOUSCAT
défaillant
N° RG 25/06346 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PMN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2022, madame [Q] [I] a acquis auprès de l'entreprise individuelle [R] [C], agissant sous l’enseigne BEST CAR AQUITAINE, un véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé EM-738-CS, au prix de 8 990 euros.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et a commis monsieur [X] [J] pour y procéder. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 octobre 2024.
Ne parvenant pas à résoudre amiablement un litige relatif à une panne survenue sur le véhicule à la suite de la vente, par acte de commissaire de justice signifié le 7 août 2025, madame [Q] [I] a fait assigner l'entreprise individuelle [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de prononcer la résolution de la vente, outre des demandes indemnitaires.
La clôture a été fixée au 4 mars 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée le 7 août 2025, madame [Q] [I] sollicite du tribunal qu'il :
- prononce la résolution de la vente du véhicule ;
- condamne [R] [C] à lui payer 8 990 euros en restitution du prix d'achat ;
- la condamne à lui payer les dommages et intérêts suivants :
o 218,76 euros au titre du prix de la carte grise ;
o 1 974,03 euros au titre des frais exposés pour le véhicule ;
o 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- le condamner aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- le condamner à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, qu'elle forme au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, madame [Q] [I] fait valoir que le véhicule était affecté au moment de la vente de désordres importants le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, désordres causés par un accident antérieur à la vente et des réparations défectueuses et incomplètes qui n'étaient pas visibles lorsqu'elle l'a acquis, vices que le vendeur ne pouvait par ailleurs pas ignorer. Elle soutient que le coût des réparations du véhicule, qu'elle estime à 12 401,05 euros, est supérieur à sa valeur, et en conclut qu'il y a lieu d'ordonner la résolution de la vente.
A l'appui de ses demandes indemnitaires, madame [Q] [I] soutient tout d'abord qu'elle n'a pas pu utiliser le véhicule objet du litige depuis le mois d'octobre 2022 alors qu'elle exerce la profession de sage-femme libérale, qui suppose qu'elle puisse se déplacer au domicile de ses patientes. Elle évalue le préjudice de jouissance afférent à la somme de 5 000 euros. Madame [Q] [I] soutient par ailleurs qu'elle a engagé 218,76 euros pour l'établissement du certificat d'immatriculation, 797,18 euros au titre des cotisations assurance, 85 euros au titre du contrôle technique ainsi que d'autres dépenses pour 1 091,85 euros, alors qu'elle ne pouvait pas utiliser le véhicule.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné par acte d'huissier de justice signifié à étude le 7 août 2025.
Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la résolution du contrat de vente :
Aux termes de l'article 1641 du code civil " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. "
Il résulte des articles 1642 et 1643 du même code que le vendeur ne répond pas des vices apparents, mais qu'il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
En application de l'article 1644 du même code " […] l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. "
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats, qu'après avoir acquis le véhicule Renault Clio immatriculé EM-738-CS, ayant parcouru 66 610 kilomètres, auprès de l'entreprise individuelle [R] [C], madame [Q] [I] l'a confié au garage FAURIE AUTO BERGERAC le 2 novembre 2022, alors qu'il présentait 71 281 kilomètres, pour un dysfonctionnement de la fermeture des portes et un démarrage en côte à contrôler. Le professionnel automobile remarquait alors que le véhicule présentait de nombreux défauts notamment un faisceau électrique mal réparé et un pare-chocs avant mal fixé, laissant supposer que le véhicule avait déjà été accidenté. Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire du 30 octobre 2024 que le véhicule présentait d'importants désordres affectant sa sécurité et le rendant impropre à son usage, notamment des ruptures, des déformations et des assemblages défectueux de la carrosserie, mais aussi des détériorations du faisceau électrique, des trains roulants et de la climatisation, causé par des réparations défectueuses des dommages résultant d'un accident et par les entretiens mal réalisés du véhicule. L'expert judiciaire conclut par ailleurs que les dysfonctionnements étaient antérieurs à la vente du véhicule, et que si madame [Q] [I] ne pouvait pas en avoir connaissance, le vendeur ne pouvait quant à lui pas les ignorer. Il estime que la remise en état du véhicule, qu'il évalue à 12 401,05 euros, est supérieure à sa valeur, le véhicule étant dès lors, économiquement irréparable.
En conséquence, la résolution du contrat de vente sera prononcée pour vice caché et l'entreprise individuelle [R] [C] sera condamnée à payer 8 990 euros à madame [Q] [I].
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l'article 1645 du code civil " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. " Toutefois, lorsque le vendeur est un professionnel, il est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.
En l'espèce, le vendeur connaissant les vices affectant le véhicule objet du litige, madame [Q] [I] est fondée à solliciter la réparation des préjudices qu'elle considère avoir subi.
S'agissant du préjudice de jouissance dont madame [Q] [I] se prévaut, et qu'elle évalue à 5 000 euros, il est établi, aux termes de l'expertise judiciaire, que l'immobilisation du véhicule est justifiée, notamment en raison du fait que les désordres qu'il présentait, affectant sa sécurité. Toutefois, madame [Q] [I] ne produit aucun élément permettant d'en évaluer le quantum, et ne justifie pas plus avoir procédé à son remplacement. Le préjudice allégué étant caractérisé, son quantum sera rapporté à 3 500 euros compte tenu de la valeur du véhicule.
Concernant les frais d'assurance du véhicule, ceux-ci sont la contrepartie de la possession du véhicule, de sorte qu'ils ne sauraient constituer un préjudice indemnisable. La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Les frais d'établissement de la carte grise du véhicule dont madame [Q] [I] se prévaut, pour la somme de 218,76 euros constituent un préjudice matériel réparable.
S'agissant des frais exposés relatifs au véhicule, madame [Q] [I] produit une facture FAURIE AUTO BERGERAC n°522212 du 13 décembre 2022 pour 144,43 euros, ainsi que deux autres factures du même réparateur n°525717 du 23 mai 2023 pour 700,10 euros et n°525946 du 1er juin 2023 pour 247,32 euros, outre 85 euros pour la réalisation d'un contrôle technique. Il échet par suite de condamner monsieur [R] [C] au remboursement de ces sommes.
En conséquence, monsieur [R] [C] sera condamné à payer à madame [Q] [I] des dommages et intérêts à hauteur de 1 395,51 euros en réparation du préjudice matériel et de 3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Madame [Q] [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais d'assurance.
Sur les frais de l'instance et l'exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [R] [C] succombant, il sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, [R] [C], condamné aux dépens, sera condamné à payer 2 500 euros à madame [Q] [I] au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile dispose que " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Renault Clio immatriculé EM-738-CS conclu le 22 juin 2022 entre madame [Q] [I] et monsieur [R] [C], agissant sous l’enseigne BEST CAR AQUITAINE ;
CONDAMNE monsieur [R] [C] à payer la somme de 8 990,00 euros à madame [Q] [I] correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE monsieur [R] [C] à payer à madame [Q] [I] la somme de 1 395,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE madame [Q] [I] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE monsieur [R] [C] à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE monsieur [R] [C] à payer 2 500 euros à madame [Q] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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