TJ 33063, 28 mai 2026, RG 25/04901
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Texte de la décision
N° RG 25/04901 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PEE
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 25/04901 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PEE
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[Z] [E]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 26 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immeuble Austerlitz 2 , 59 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/04901 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PEE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le 20 Décembre 1981 à BORDEAUX
de nationalité Française
23 rue de la Chenaie
33530 BASSENS
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mai 2012, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à monsieur [Z] [E] un prêt immobilier d’un montant de 133 500 euros, au taux de 4,3% par an, ramené à 3,95% par an à compter du 22 avril 2013 selon avenant du 6 avril 2013, remboursable en 300 mensualités, aux fins de financer la construction d’une maison individuelle destinée à la location.
Par acte sous-seing privé séparé du 25 mai 2012, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de monsieur [Z] [E] au bénéfice de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pour l’intégralité du prêt.
A la suite de la défaillance de l’emprunteur et de l’envoi d’une mise en demeure de payer la somme de 4 892,96 euros au titre d’échéances impayées du prêt et des soldes débiteurs de deux comptes présentée le 18 janvier 2025, restée infructueuse, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt au 05 février 2025 par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 18 février 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a exigé le remboursement intégral des sommes prêtées de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution solidaire de monsieur [Z] [E]. Celle-ci en a informé le cautionné par courrier recommandé avec avis de réception avisé le 17 mars 2025 avant de procéder au paiement de la somme de 62 299,74 euros à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE qui en a délivré quittance subrogative le 14 avril 2025.
Saisi d’une requête formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par une ordonnance du 26 mai 2025 autorisé celle-ci à pratiquer ou à constituer une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens immobiliers appartenant à monsieur [Z] [E] pour sûreté et conservation notamment de la somme de 64 900 euros.
A la suite d’une mise en demeure restée infructueuse de lui payer la somme de 62 299,74 euros envoyée par l’intermédiaire de son conseil datée du 18 avril 2025, par acte de commissaire de justice signifié le 10 juin 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner monsieur [Z] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le condamner à lui payer 64 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 62 299,74 euros.
La clôture a été fixée au 4 mars 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée le 10 juin 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, qu’il :
condamne monsieur [Z] [E] à lui payer 64 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme principale de 62 299,74 euros ;le déboute de l’ensemble de ses demandes ;le condamner aux dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire qu’elle a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action ;à titre subsidiaire, pour le cas ou monsieur [Z] [E] ne serait pas condamné à lui payer les frais qu’elle a exposé depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre inclus dans la somme de 64 900 euros, le condamne à lui payer 2 505,27 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande de paiement, qu’elle forme uniquement sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, ainsi que l’article 1103 du même code, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui précise que le fait qu’elle se soit fait délivrer une quittance subrogative est sans incidence sur son choix d’exercer son seul recours personnel, fait valoir qu’elle a payé le somme de 62 299,74 euros à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en sa qualité de caution à la suite à la défaillance de monsieur [Z] [E], outre le fait qu’elle a exposé des frais pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues depuis la dénonciation des poursuites au débiteur, portant sa créance à 64 900 euros. Elle ajoute qu’outre les dispositions législatives sur lesquelles elle fonde sa demande, le contrat de prêt souscrit par monsieur [Z] [E] prévoit expressément le recours de la caution contre l’emprunteur défaillant. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose par ailleurs à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par monsieur [Z] [E], considérant que ce dernier a déjà disposé des plus larges délais compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées depuis le mois d’octobre 2024 et des délais de procédure. Elle ajoute qu’elle n’a pas la qualité d’établissement bancaire mais simplement d’organisme de garantie, qu’elle s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement de caution auprès du créancier et que tout délai de paiement accordé à son débiteur lui causerait un préjudice.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis à étude le 10 juin 2025.
Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au 12 juillet 2018, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que monsieur [Z] [E] a souscrit un prêt destiné à financer la construction d’une maison individuelle destinée à la location auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE le 19 mai 2012, prêt intégralement garanti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS suivant accord de cautionnement solidaire en date du 25 mai 2012.
Il est également établi que monsieur [Z] [E] a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2024, la déchéance du terme du prêt ayant été régulièrement dénoncée au débiteur et que, aux termes de la quittance subrogative du 14 avril 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, en sa qualité de caution, et après en avoir préalablement informé le cautionné par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 17 mars 2025, payé à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme totale de 62 299,74 euros.
Il ressort par ailleurs du courrier recommandé avec avis de réception envoyé par son conseil, daté du 28 avril 2025, que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis monsieur [Z] [E] en demeure de lui payer la somme de 62 299,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025.
Si la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient qu’elle a engagé des frais d’envoi d’une mise en demeure pour 5,27 euros, qui relèvent bien des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil précité, elle ne rapporte pas la preuve du montant de la dépense. Ceux-ci seront écartés.
S’agissant des honoraires d’avocats pour la mise en œuvre de la procédure de recouvrement contentieuse, avec prise de sûreté, dont la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se prévaut, il ressort de la facture AHBL AVOCATS du 6 mai 2025 et de l’annexe n°1 – rémunération de l’avocat, que les frais de 2 500 euros qu’elle a engagé à ce titre correspondent à un forfait incluant la rédaction de la mise en demeure ainsi que le dépôt du bordereau d’inscription d’hypothèque provisoire au service de la publicité foncière, relevant des frais mentionnés à l’article 2305 ancien du code civil précité, mais incluant aussi la rédaction de la requête devant le juge de l’exécution, de l’assignation devant le tribunal judiciaire et de la signification du jugement, ces dépenses relevant des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile. A défaut de justifier distinctement des sommes relevant de l’article 2305 ancien du code civil, ces frais seront écartés.
Monsieur [Z] [E] sera donc condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 62 299,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les frais d’inscription d’hypothèques judiciaire dont se prévaut la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS résultent de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 mai 2025 et ne relèvent donc pas de la présente instance. Ils ne sauraient dès lors être compris dans les dépens.
En tout état de cause, monsieur [Z] [E] succombant, il sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [Z] [E], condamné aux dépens, sera condamné à payer 1 400 euros à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [Z] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 62 299,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 ;
CONDAMNE monsieur [Z] [E] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à la condamnation de monsieur [Z] [E] au titre du coût de l'inscription d'hypothèques judiciaires ;
CONDAMNE monsieur [Z] [E] à payer 1 400 euros à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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