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TJ 33063, 28 mai 2026, RG 25/04822


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Date
28/05/2026
Numéro
25/04822
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a1dcb6ccdc6046d47bee9dc

Texte de la décision

13,034 caractères

N° RG 25/04822 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OLT
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50D

N° RG 25/04822 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OLT

AFFAIRE :

[Y] [K]

C/

S.A.S. J&S COMPAGNIE

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à
Avocats : Me Marie-valérie FERRO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier

Juge unique de dépôt du 26 Mars 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [K]
né le 23 Avril 1959 à Talence
de nationalité Française
22 bis avenue de la Gare
33950 LEGE CAP FERRET

représenté par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. J&S COMPAGNIE
9 rue de Condé
33000 BORDEAUX

défaillant

N° RG 25/04822 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OLT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 juin 2024, monsieur [Y] [K] a acquis un véhicule de marque Renault, modèle Trafic Etoile, immatriculé DA-322-PG au prix de 4 500 euros auprès de la SAS J&S COMPAGNIE.

Des désordres sont apparus sur levéhicule juste après la vente.

Ne parvenant pas à une résolution amiable de la vente, par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2025, monsieur [Y] [K] a fait assigner la SAS J&S COMPAGNIE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de résolution de la vente outre condamnation à lui payer 6 000 euros des dommages et intérêts.

La clôture a été fixée au 4 mars 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation signifiée le 30 mai 2025, monsieur [Y] [K] sollicite du tribunal qu’il :
prononce la résolution du contrat de vente du 23 juin 2024 ;condamne la SAS J&S COMPAGNIE à lui restituer 4 500 euros au titre du prix de vente ;la condamne à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts ;la condamne aux dépens ;la condamne à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, qu’il forme au visa des articles 1641 et suivants du code civil, monsieur [Y] [K] fait valoir que le véhicule a présenté une défaillance de la boite de vitesse une vingtaine de minutes après qu’il en ait pris possession, que celle-ci est particulièrement grave dès lors que sa réparation représente deux tiers du prix de vente du véhicule, et qu’il n’aurait pas consenti à son acquisition s’il en avait eu connaissance, ce qu’il considère comme impossible dès lors qu’il est profane en la matière. Il considère que le vice dont était affecté le véhicule au moment de la vente était connu de son cocontractant, en faisant valoir que celui-ci a tenté de masquer l’avarie que connaissait la transmission en réalisant une vidange de la boite de vitesse. Il ajoute que le vendeur, qui a organisé l’essai routier préalable à la vente, a organisé celui-ci sur des routes ne permettant pas de passer le 5ème et le 6ème rapport de vitesse sur lesquels porte la défaillance. Il soutient par ailleurs qu’il n’a effectué qu’une vingtaine de kilomètres avec le véhicule, celui-ci étant impropre à son usage.

A l’appui de sa demande de restitution du prix de vente, qu’il forme au visa de l’article 1644 du code civil, monsieur [Y] [K] considère qu’il a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire, et qu’il entend écarter cette seconde au regard du montant des travaux de remise en état nécessaires, estimés à plus de deux tiers du prix de vente.

Au soutien de sa demande indemnitaire, fondée sur les articles 1645 et 1646 du code civil, monsieur [Y] [K] affirme qu’une présomption irréfragable pèse sur les vendeurs professionnels s’agissant des vices pouvant affecter les véhicules qu’ils vendent, outre le fait que le vendeur avait en l’espèce une parfaite connaissance des dysfonctionnements de la boite de vitesse pour avoir convoyé le véhicule jusqu’au lieu de la vente. Il affirme en outre que la vidange de la boite de vitesse qu’il a réalisée avant la cession avait pour objet d’en masquer les dysfonctionnements et en déduit que la mauvaise foi du vendeur lui a causé un préjudice de jouissance, dès lors que le véhicule a été immobilisé après une vingtaine de minutes d’utilisation, ainsi qu’un préjudice moral dans la mesure ou ce dernier a trompé sa confiance. Il prétend en outre qu’il a subi un préjudice financier pour avoir assuré un véhicule qu’il n’a pas pu utiliser, pour 622,34 euros par an, et qu’il a dû prendre en charge le remorquage de celui-ci pour 67 euros. Enfin, il avance que son activité professionnelle a été impactée par l’immobilisation du véhicule, celui-ci lui étant indispensable pour se rendre sur ses chantiers.

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné par acte d’huissier de justice signifié à étude le 30 mai 2025.

Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Il résulte des articles 1642 et 1643 du même code que le vendeur ne répond pas des vices apparents, mais qu’il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

En application de l’article 1644 du même code « […] l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats, et notamment du procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 24 juin 2024, que celui-ci présentait a minima 373 082 kilomètres lors de la vente réalisée le 26 juin suivant, et que la panne est intervenue après qu’il ait parcouru moins de 100 kilomètres, dans la mesure ou le rapport d’expertise amiable réalisé le 21 novembre 2024, en l’absence de la SAS J&S COMPAGNIE, précise que le véhicule totalisait 374 076 kilomètres à cette date. L’expertise amiable a mis en exergue la présence d’un bruit anormal au niveau de la boite à vitesses uniquement sur les 5ème et 6ème vitesses - ce alors que ce type de boite à vitesses est connu pour des poblématiques d’usure de roulements au niveau des arbres de transmissions. Or, force est de constater que les conditions de réalisation de l’essai du véhicule, sur une zone de centre-ville ne permettant pas de circuler à une vitesse suffisante pour engager le 5ème et le 6ème rapport, n’ont pas permis à l’acheteur de découvrir le vice qui l’affectait, l’expert indiquant que ce désordre n’était pas décelable. Par ailleurs, il ressort du même rapport que l’huile de la boite de vitesse était très récente, l’expert indiquant en conséquence que sa vidange avait été réalisée peu de temps avant la cession de celui-ci. L’expert a également précisé qu’au vu de la faible distance parcouru depuis la vente, le désordre est antérieur à la vente, étant déjà présent et en germe au moment de l’achat. Il faut enfin relever que le rapport d’expertise mentionne que le désordre rend le véhicule impropre à son usage.

Ces constats sont corroborés par les échanges SMS entre les parties, mentionnant le constat de la présence du bruit anormal le soir même de la vente,

En conséquence, la résolution du contrat de vente sera prononcée pour vice caché et la SAS J&S COMPAGNIE sera condamnée à payer 4 500 euros à monsieur [Y] [K] au titre de la restitution du prix.

Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 1645 du code civil « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

Le vendeur professionnel étant présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue, monsieur [Y] [K] est fondé à solliciter la réparation des préjudices qu’il considère avoir subi.

Les frais d’assurance sont la conséquence de la possession du véhicule ; il en résulte qu’ils ne peuvent constituer un préjudice indemnisable, de sorte qu’il ne peut être alloué de dommages et intérêts à ce titre.

Concernant les frais de remorquage du véhicule le 10 octobre 2024 afin que celui-ci puisse faire l’objet d’une expertise, ceux-ci s’établissent à 67 euros au regard de la facture de la société AGC n°671973 produite aux débats. Ces frais ayant été engagés par monsieur [Y] [K] à la suite de la panne du véhicule, sa demande indemnitaire apparait justifiée.

S’agissant du préjudice moral dont se prévaut monsieur [Y] [K], celui-ci ne produit aucun élément permettant d’en apprécier la réalité ni le quantum, de sorte qu’aucun préjudice ouvrant droit à réparation n’est établi de ce chef.

Monsieur [Y] [K] n’établit pas non plus le quantum du préjudice de jouissance dont il se prévaut, bien que la réalité de ce préjudice ne peut être contestée puisque le véhicule s’est révélé impropre à sa destination. Eu égard à la valeur du véhicule, il convient d’évaluer ce préjudice à hauteur de 2 000,00 €.

Monsieur [Y] [K] ne rapporte enfin pas la preuve d’avoir fait l’acquisition d’un véhicule de remplacement au prix de 3 000 euros et il sera rappelé en tout état de cause que le paiement de ce prix ne serait que la contrepartie de la propriété d’un nouveau véhicule, de sorte qu’il ne constitue pas un un préjudice indemnisable.

En conséquence, la SAS J&S COMPAGNIE sera condamnée à payer 2 067, 00 euros de dommages et intérêts à monsieur [Y] [K].

Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SAS J&S COMPAGNIE succombant, elle sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SAS J&S COMPAGNIE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer 2 500 euros à monsieur [Y] [K] au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal,

PRONONCE la résolution du contrat de vente du 23 juin 2024 conclu entre monsieur [Y] [K] et la SAS J&S COMPAGNIE portant sur le véhicule de marque Renault, modèle Trafic Etoile, immatriculé DA-322-PG au prix de 4 500 euros ;

CONDAMNE la SAS J&S COMPAGNIE à payer 4 500 euros à monsieur [Y] [K]  au titre de la restitution du prix;

CONDAMNE la SAS J&S COMPAGNIE à payer à monsieur [Y] [K]  la somme de 2 067, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance ;

DEBOUTE monsieur [Y] [K] de ses demandes indemnitaires formées au titre d’un préjudice moral et des frais d’assurance ;

CONDAMNE la SAS J&S COMPAGNIE à supporter les dépens ;

CONDAMNE la SAS J&S COMPAGNIE à payer 2 500 euros à monsieur [Y] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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