TJ 59350, 30 mai 2026, RG 26/01079
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/01079 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22J2 - M. LE PREFET [G] / M. [F] [O]
MAGISTRAT : Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
GREFFIER : Adrien TRUANT
PARTIES :
M. [F] [O]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
M. [J] [G]
Représenté par Me Joyce [R]
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [X]: monsieur n’a pas besoin d’interprète il parle français.
Le juge vérifie l’identité de Monsieur [O]
Réponse: je comprends le français
Me [X]: dans ce dossier, vous verrez un certain nombre de pièce médicale, agression, trauma cranien en 2023. Monsieur souffre de problème neurologique. Son état de santé n’est pas compatible avec la rétention. La préfecture n’a pas bien jaugé. Deuxieme L741-3 du CESEDA, il n’existe pas de perspective raisonnable de l’intéressé. 02 procédure déloignement. À aucun moment il n’a été identifié par les autorités algériennes. Absence de perspective raisonnable d’éloignement. Sur la requête en prolongation. Dans le recours, on vient soulever le moyen sur l’incompatibilité de la santé avec la rétention. On conteste la requête en prolongation. Il st en france depuis 14 ans. Il a deux enfants. L731-1 du CESEDA, une OQTF doit etre mise à exécution pour une durée de 03 ans à compter de sa notification. Oqtf du 23 aout 2022 donc délai de trois ans exprirés. On ne peutpas le maintenir sur la base de cette oqtf. La préfecture demande le maintien en rétention de l’intéressé. Jugement du Tribunal correctionnel de Metz en date du 19 mars 2025 qui a confamné monsieur et qui a prononcé une interdiction du territoire de 10 ans. ce jugement n’est pas produit au débat. Cette interdiction du territoire français n’est pas justifiée à mon sens.
Me [R]: mon confrère a fait état de la vie privée de monsieur. Principe de séparation des pouvoirs. PFRLR, principe des juridicitions administrative et judiciaires. Je suis toujours étonné de plaider le droit au séjour alors que c’est inopérant ici. L741-1 qui prévoir deux catégories de critères. Il suffit d’un critère manquant pour que ça suffise comme l’a dit la cour de cass 20-17.61. Seuls les éléments positifs, pas besoin de mettre en balance. Monsieur n’est pas documenté. Il ne justifie pas d’une adresse au moment où il est placé en rétention. Il s’est soustrait à une mesure d’éloignement en 2022. Il a été condamné. Puis 2025 peine d’interdiction du territoire français. Monsieur s’est soustrait à deux mesures d’éloignement. Ça justifie la rétention. Les mesures d’éloignement ne périment pas au bout de trois ans, elles ne sont juste plus exécutables par la fore publique. On a la fiche pénale versée au dossier puor démontrer l’existence de cette peine d’interdiction du territoire. Menace à l’ordre public. Multiples condamnations. Monsieur peut voir un médecin au centre de rétention. On ne vous produit pas un CM. Art9 du CPC, monsieur doit démonter les faits qu’il allègue. Iun médecin de l’OFI doit le produire. Demande de laisser passer réalisée. Demande de vol aussi faite.je vous prie d’autoriser la prolongation pour 26 jours.
L’intéressé entendu en dernier déclare :j’ai été hospitalisé, j’ai ces pièces. C’était à l’HP de Liège. J’ai un suivi psychiatrique en belgique. J’ai raté plusieurs rdv car j’ai des trous de mémoire.
Me [R]: je vais répondre.
Intéressé: l’accident que j’ai eu c’était à Liège. J’ai encore une affaire là bas. L’agression. L’adresse rue de Campi, c’est un appartement ou j’habite. Ils s’occupent de moi, je ne peux pas me gérer tout seul. Qqn s’occupe de moi là bas. La femme de mon frère a envoyé un courrier. Elle a changé d’adresse. Je suis suivie par une AS.
Juge: vous avez été condamné par le tribunal de Metz?
Réponse: je ne m’en souviens pas.
Me [R]: cette pièce n’est pas probante car pas signée. En tout état de cause, elle ne fait état d’aucune dpathologie contrindiquant la rétention et elle n’émane pas de l’OFI. Puis dans tous les cas pas de concluson d’incompatibilité. Instruction du 11 février 2022 que je peux vous transmettre. Je le fais.
Réponse: je veux juste aller me soigner ma maladie.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01079 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22J2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Maria- Rosa GARCIA VOUTERS,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/05/2026 par M. [J] [G] ;
Vu la requête de M. [F] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/05/2026 réceptionnée par le greffe le 29/05/2026 à 16h35 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/05/2026 reçue et enregistrée le 29/05/2026 à 09h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [J] [G]
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [O]
né le 26 Mars 1990 à AIN BEIDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [U] [Q] interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mai 2026 notifiée le même jour à 9h05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [O], né le 26 mars 1990 à Ain Beida (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de METZ le 19 mars 2025.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 29 mai 2026, reçue le même jour à 16h35, [F] [O] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [F] [O] soutient les moyens suivants :
- erreu manifeste d’appréciation de l’état de santé ;
- L741-2 pas de perspectives raisonnables d'éloignement, déjà placé au CRA 2 fois, pas reconnue par les autorités algériennes, pas identifié par l'Algerie
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 9h46, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [F] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-incompatibilité état de santé
-l’absence de production aux débats du jugement du 19/03/2025 emportant interdiction du territoire français.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[F] [O] déclare “je justifie d’un suivi psychiatrique, j’ai des troubles de mémoires, j’ai manqué des rdv, je dispose de l’aide médicale en Belgique, à LIEGE, car j’ai eu un accident là-bas, sous forme d’une agression. L’adresse à LIEGE est un appartement, je suis suivi par une assistante sociale, j’ai une affaire pénale là-bas suite à mon agression”.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité et l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de santé
Il ressort de l’article L741-4 du CESEDA que : “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étragner.
Le handicap moteur, cognitif ou psychiatrique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succinte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police n’ayant pas la possiblité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été notifié lors de la levée d’écrou de [F] [O] de l’établissement pénitentiaire D’ANNOEULLIN. Il ya été incarcéré du 20 février 2026 au 28 mai 2026, ainsi que cela ressort du billet de sortie établi le 29 mai à 09h05. Au cours de cette période d’incarcération, il a eu accès à l’unité médicale de détention. Il ne justifie d’aucun certificat médical établissant une incompatibilité avec sa très récente détention. Il ne verse aucun certitficat médical récent établissant que son état de santé ne puisse être compatible avec une rétention administrative. Le certificat remis à l’audience est ancien désormais puisqu’il a été établi le 19 juin 2005. Il ne fait état d’aucun symptôme rendant la mesure de rétention inadaptée à son état physique ou mental. Les difficultés cognitives dont il fait état ont pu selon le médecin urgentiste du CH de LIEGE être exacerbées par la consommation chronique de substances ( un paquet de tabac par jour, plusiers bières par jours et des produits stupéfiants cannibis et cocaïne). Auditionné le 19 février 2026, il n’a pas fait état de difficultés de santé.
Aucune pièce du dossier ne comporte de constatation médicale objective de nature à démontrer une incompatibilité médicale avec la rétention administrative.
L’administration n’a ainsi commis aucune erreur d’appréciation quant à l’état de santé de [F] [O].
En conséquence le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au stade de la deuxième ou d’une troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le "temps strictement nécessaire”.
L'administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu'elle accomplit les diligences propres à l'exécution de la mesure d'éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
Néanmoins, s’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaitre de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par vois d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié) et la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif (Cour de cassation du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.275).
Par ailleurs la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L.741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ». Le cas d’espèce ne peut être assimilé à ce point de vigilance particulière et ne permet pas de remettre en question l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier la perspective d’éloignement à ce stade.
En application de l'article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [F] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, étant souligné que [F] [O] serait en possession d’un passeport mais qu’il n’a pas remis aux autorités, de sorte qu’il existe encore un doute sur l’identité et la nationalité de l’intéressé et que l’administration a en conséquence réalisé plusieurs démarches auprès des autorités algériennes, sollicitant notamment des auditions consulaires et ce pour la dernière fois le 28 mai 2026. Les autorités consulaires algériennes n’ont de plus pas officiellement émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire à l’égard de [F] [O].
Sur le défaut de base légale du placement en rétention :
La mention du jugement du 19 mars 2025 figure sur la fiche pénale de l’intéressé, tout comme la mention de la peine complémentaire de l’interdiction du territoire française pour une durée de 10 ans.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de laissez-passer consulaire le 28 mai 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG26/01080 au dossier n° N° RG 26/01079 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22J2 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [O] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 01/06/2026 à 09h05 ;
Fait à LILLE, le 30 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01079 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22J2 -
M. [J] [G] / M. [F] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Mai 2026
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [F] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [J] [G] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [O] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [F] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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