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TJ 59350, 30 mai 2026, RG 26/01081


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Date
30/05/2026
Numéro
26/01081
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a1dcbf1cdc6046d47bef3f3

Texte de la décision

20,417 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 30 Mai 2026

DOSSIER : N° RG 26/01081 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22KL - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [X]

MAGISTRAT : Maria- Rosa GARCIA VOUTERS

GREFFIER : Adrien TRUANT

PARTIES :

M. [L] [X]
Assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [V] interprète en langue Arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [W]


DEROULEMENT DES DEBATS

Me ASSAGA: monsieur a été placé en GRADE-À-VUE. Classement sans suite pour cette procédure. Deu moyens repris dans le recours.L741-3 du ceseda et ensuite deuxième sur la perspective d’éloignement. Le premier moyen est l’insuffisance de motivation sur les garanties de représentation . Sur les violations de L741-3, il est demandeur d’asile aux pays bas. Monsieur a refusé la consultation au préfet en 2024. Je n’ai pas d’autre moyen que la motivation et la perspective d’éloignement.

Me [W] : je rappelle qu’un des critères qui peut fonder le placement, monsieur n’est pas documenté. Les garanties s’apprécient en vu de l’exécution et non du maintien. Le prefet ne décide jamais d’assigner à résidence là où il y a eu une plainte. On est dans le cas classique. La plaignante se plaint de violence et ensuite elle fournit une attestation. Les garanties s’apprécient en vu de la perspective d’éloignement. Monsieur n’a pas exécuté cette mesue d’éloignement prè de deux ans après. Mnsieur a manifesté son intetnion de vouloir rester en france. On a la mencace pour ordre public. Certain nilre de signalisations. Son comportement menace l’ordre public. Sur le fond les diligences sont faites. Monsieur n’a pas remis son passeport. Pas assez de garantie de représentation, je vous demande de prolonger de 26 jours pour que ce soit exécuté.

Réponse: tout ce qu’il a dit, le laisser passer, l’algérie ne répond pas. Ils ont fait des fautes de mon nom. Personne sait écrire mon nom. Je suis depuis 08 ans. J’ai fait des GRADE-À-VUE. Tout est dans l’adresse de ma femme. Ils m’ont volé les enfants, les services sociaux ont pris mes enfants et ont porté plaine contre moi. Avant cette adresse j’avais une adresse à porte d’arras depuis 04 ans. Eux ils disent que je suis sdf. L’ALgérie répond pas

Juge: demande de régularisation?

Réponse: no. Il em faut mon passeport algérien. A chaqe fois ils trouvent des excuses pour pas le faire. Le consulat est à solférino. Je sors du république, la PAF m’arrête

Juge: vous avez dit 14 fois. Vous connaissez lesrègles du jeu.

Réponse: ma femme est toujours avec moi.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare :

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Adrien TRUANT Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01081 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22KL

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Maria- Rosa GARCIA VOUTERS,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/05/2026 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [L] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/05/2026 réceptionnée par le greffe le 28/05/2026 à 15h19 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/05/2026 reçue et enregistrée le 29/05/2026 à 09h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [L] [X]
né le 27 Juillet 2004 à ALGER (ALGERIE) (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [P] [V], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

EXPOSE DU LITIGE

Par décision, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [X] né le 27 juillet 2004 à Alger ( Algerie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’une OQTF du 8 juin 2024 notifiée le même jour.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 28 mai 2026, reçue le même jour à 15h19, [L] [X] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

A l’audience le conseil de [L] [X] soutient les moyens suivants :
-insuffisance de motivation sur l’absence de garanties de représentation: son adresse est connue à Croix, le préfet connsaissait cette adresse où il réside avec sa compagne depuis 2023.
- absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 29 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 9h23, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [L] [X] sollicite à titre subsidiaire le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : absence de perspective d’éloignement.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.

[L] [X] déclare : “cela fait 14 fois que je vais au CRA, l’Alégrie n’a jamais donné de laisser passer”.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’absence de perspective d’éloignement :

L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au stade de la deuxième ou d’une troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le "temps strictement nécessaire”.

L'administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu'elle accomplit les diligences propres à l'exécution de la mesure d'éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.

Néanmoins, s’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaitre de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par vois d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié) et la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif (Cour de cassation du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.275).

Par ailleurs la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L.741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ». Le cas d’espèce ne peut être assimilé à ce point de vigilance particulière et ne permet pas de remettre en question l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier la perspective d’éloignement à ce stade.

En application de l'article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

En l’espèce, il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [L] [X] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, étant souligné que [L] [X] serait en possession d’un passeport mais qu’il n’a pas remis aux autorités, de sorte qu’il existe encore un doute sur l’identité ( orthographe de son nom de famille) de l’intéressé et que l’administration a en conséquence réalisé plusieurs démarches auprès des autorités algériennes, sollicitant notamment des auditions consulaires et ce pour la dernière fois le 27 mai 2026. Les autorités consulaires algériennes n’ont de plus pas officiellement émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire à l’égard de [L] [X].

En outre, il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. Or en l’espèce, il ressort que le critère de la menace à l’ordre public est constitué.

Le moyen est donc rejeté.

Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :

Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 731-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.

La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’étranger et non stéréotypée. Cependant cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision (Civ 1ère, 15 décembre 2021, 20-17.231).

L'erreur manifeste d’appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.

En l’espèce, l’intéressé a refusé de répondre aux questions lors de son audition. Au jour où il a statué, le préfet ne disposait pas de l’attestation d’hébergement et des documents présentés à l’audience. En outre, l’intéressé a refusé d’être entendu, de sorte qu’il ne peut sérieusement arguer une erreur d’appréciation alors qu’il n’a communiqué aucun élément aux policiers. Par conséquent, le moyen est inopérant.

Dès lors, l’administration n’a ainsi commis aucune erreur d’appréciation quant à l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 27 mai 2026.

La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1082 au dossier n° N° RG 26/01081 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22KL ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [X] ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31/05/2026 à 16h25 ;

Fait à LILLE, le 30 Mai 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01081 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22KL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Mai 2026

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [L] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [L] [X]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mai 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

* * * * * * *

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [X] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [L] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [L] [X]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mai 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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