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TJ 59350, 30 mai 2026, RG 26/01073


Vérifier : TJ 59350, 30 mai 2026, RG 26/01073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2026
Numéro
26/01073
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a1dcbf6cdc6046d47bef428

Texte de la décision

10,690 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 30 Mai 2026

DOSSIER : N° RG 26/01073 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22HQ - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [F] [P] [Q] [V]

MAGISTRAT : Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
GREFFIER : Adrien TRUANT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE NC
Représenté par M. Joce JACQUARD

DEFENDEUR :
M. [F] [P] [Q] [V]
Assisté de Maître ASSAGA avocat commis d’office,
En présence de Mme [I] [J] interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

Le juge rappelle la procédure

Me ASSAGA: je n’ai pas de moyen d’irrégularité pour demander la mainlevée. Il est prêt à retourner dans son pays, sous réserve qu’il parte avec sa femme et sa fille.

Me Joyce JACQUARD: à défaut de critique. Diligences faites, demande de laisser passer réalisée. Je vous demande de faire droit à la requête.

L’intéressé déclare : j’ai une famille. J’accepte de partir en egypte avec ma femme et ma fille. Si je suis libéré je pars ailleurs. J’accepte la décision du juge. Je ne veux pas rester en prison ni au centre. Je vais partir.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Adrien TRUANT Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier N° RG 26/01073 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22HQ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Maria- Rosa GARCIA VOUTERS,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/05/2026 par M. LE PREFET DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/05/2026 reçue et enregistrée le 29/05/2026 à 08h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [P] [Q] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat

PERSONNE RETENUE

M. [F] [P] [Q] [V]
né le 08 Février 1990 à GHARBEYA (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [I] [J], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision en date du 27 mai 2026 notifiée le jour même à 13h25, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [P] [Q] [V] né le 8 février 1990 à Gharbeya (Egypte) de nationalité égyptienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour exécution d'une OQTF de la préfecture des Alpes Maritimes du 22 avril 2025, notifiée le 23 avril 2025 à 07h50.

Par requête en date du 29 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 08h58, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [F] [P] [Q] [V] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.

Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention faisant valoir que la requête est recevable et régulière, qu'à défaut de passeport, un laisser passer a été demandé aux autorités consulaires.

[F] [P] [Q] [V] déclare : " J'accepte de partir en Egypte avec ma femme et ma fille, j'accepte la loi et la décision du juge ; si je suis libéré, j'accepte de partir. "

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA :
" A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "

En l'absence de nullité d'ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l'administration régulière.

II Sur la prolongation de la mesure

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L' administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 27 mai 2026.

La situation de l'intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. LE PREFET DE L’OISE ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [P] [Q] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31/05/2026 à 13h45 ;

Fait à LILLE, le 30 Mai 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01073 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22HQ -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [F] [P] [Q] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Mai 2026

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [F] [P] [Q] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [F] [P] [Q] [V]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mai 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [P] [Q] [V] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [F] [P] [Q] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [F] [P] [Q] [V]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mai 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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