TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/02401
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02401 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7VC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
N° RG 25/02401 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7VC
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1],
comparante, assistée de Me Clémence TROUFLÉAU substituant Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE et accompagnée de ses parents
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2],
représentée par Monsieur KACER, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Ludovic NAESSENS, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juin 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [Z] [Q] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de 4 ans ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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