TJ 69123, 26 mai 2026, RG 26/00079
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00079 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XAE
AFFAIRE : [B] [R] C/ [T] [G], Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) DE [Localité 1] ET DU SUD-EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) DE [Localité 3] DU SUD-[Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté n°2022-0241-12 du 27 juillet 2022 pris par le maire de la commune de [Localité 5], de plusieurs animaux (chevaux, poneys, dromadaire, lamas, âne, chèvres) appartenant à Monsieur [B] [R], exploitant d’un cirque, a fait l’objet d’une saisie et ont été confiés à Monsieur [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ELEVAGE DE L’AMARANTH, par l’intermédiaire de la SPA DE [Localité 1] ET DU SUD [Localité 4].
Par recours gracieux en date du 24 janvier 2023, Monsieur [B] [R] a contesté l’arrêté, sans succès.
Par jugement en date du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon, saisi par Monsieur [B] [R], a annulé l’arrêté du maire de la commune de GENAS du 27 juillet 2022 et la commune a notamment été enjointe de procéder au réexamen de la situation administrative de Monsieur [B] [R] dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
Le jugement notifié le même jour n’a fait l’objet d’aucun recours et la commune de [Localité 5] n’a pas procédé au réexamen de la décision dans le délai de deux mois.
Monsieur [B] [R] a sollicité la restitution des animaux auprès de Monsieur [T] [G] et de la SPA DE [Localité 3] DU SUD [Localité 4], sans succès, et a fait signifier par commissaire de justice une sommation interpellative en ce sens à Monsieur [T] [G] le 4 décembre 2025.
Par un nouvel arrêté n°2025-429-12, pris par le maire de la commune de [Localité 5] le 17 octobre 2025, la saisie et le placement des animaux au sein de l’ELEVAGE DE L’AMARANTH ont été ordonnés. Cet arrêté a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er décembre 2025, distribuée le 4 décembre 2025.
Par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2026, Monsieur [B] [R] a assigné Monsieur [T] [G] et l’Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (« SPA ») DE LYON ET DU SUD [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
- ORDONNER à Monsieur [G] et à la SPA DE [Localité 3] DU SUD [Localité 4] :
La restitution des animaux suivants dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision :
Un cheval mâle de race paint overo, robe pie alezan et portant le nom « [E] » ;Un cheval mâle de race paint overo, robe pie isabelle et portant le nom « Eldorado » ;Un poney mâle de race welsh, robe gris/blanc et portant le nom « [Z] » ;Un poney mâle de race welsh, robe gris/blanc et portant le nom « Opale » ;Un dromadaire mâle, robe camel et portant le nom « Akinem » ;Un lama mâle, robe blanche avec de légères taches brunes et portant le nom « Massaï » ;Un lama mâle, robe blanche tachetée de brun et portant le nom « Assam » ;Un lama mâle, robe blanche tachetée de brun et portant le nom « Eclair » ;Un lama mâle, robe blanche et portant le nom « Mufasa » ;Un âne femelle, robe blanche et portant le nom « Bonbon » ;Une chèvre, robe roux ;Une chèvre, robe noire.
- CONDAMNER in solidum en tant que de besoin Monsieur [G] et la SPA DE [Localité 3] DU SUD [Localité 4] à payer à Monsieur [R] à titre d’astreinte la somme de 200 euros par jour de retard à compter du 9e jour suivant la notification de la présente décision ;
- CONDAMNER la SPA DE [Localité 1] ET DU SUD [Localité 4] et Monsieur [G] à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 euros à titre provisionnel ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et la SPA DE [Localité 1] ET DU SUD [Localité 4] à verser à Monsieur [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et la SPA DE [Localité 3] DU SUD [Localité 4] aux entiers dépens.
L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.
Monsieur [B] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement les termes de son assignation. Il a fait valoir que l’arrêté du 17 octobre 2025 ne lui a jamais été notifié, et que la signature apposée sur l’avis de réception du recommandé envoyé le 1er décembre par la commune de [Localité 5] n’est pas la sienne.
La SPA DE [Localité 3] DU SUD [Localité 4] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions notifiées le 10 mars 2026, demandant au juge des référés de :
- DEBOUTER Monsieur [B] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [B] [R] à la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [B] [R] aux entiers dépens.
Monsieur [T] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, demandant au juge des référés de :
- SE DECLARER incompétent matériellement pour connaître du présent litige et inviter Monsieur [R] à saisir le Tribunal administratif de Lyon ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [R] de ses fins et prétentions à l’endroit de Monsieur [G] ;
- JUGER qu’il existe des contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge des référés de céans ;
- METTRE hors de cause Monsieur [G] ;
- CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LE CONDAMNER aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux écritures susvisées, les parties s’y étant référé ou les ayant simplement développées oralement à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.
MOTIFS
1. Sur l’exception d’incompétence
Les exceptions de procédure, telles que définies aux articles 73 et suivants du code de procédure civile doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
L’alinéa 1er de l’article 81 précise que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
En l’espèce, Monsieur [T] [G] soulève une exception d’incompétence au profit des juridictions administratives, au motif que la saisie et la conservation des animaux est l’accessoire d’un acte administratif, à savoir un arrêté du maire de GENAS, ayant été soumis à la censure du tribunal administratif.
Monsieur [B] [R] invoque toutefois la détention injustifiée de ses animaux, les défendeurs n’ayant selon lui plus aucune justification de détenir les animaux dont il est propriétaire dans la mesure où l’arrêté municipal du 27 juillet 2022 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 avril 2025.
Le litige tient donc uniquement à la détention sans droit ni titre des animaux, relevant par conséquent du juge judiciaire.
En conséquence, l’exception d’incompétence au profit des juridictions administratives sera rejetée.
2. Sur le trouble manifestement illicite
En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit, résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
En l’espèce, Monsieur [B] [R] allègue une atteinte à son droit de propriété et sollicite la restitution de ses animaux sous astreinte, dans la mesure où l’arrêté municipal du 27 juillet 2022 a été annulé par le tribunal administratif de Lyon le 14 avril 2025, que la décision est devenue définitive depuis le 14 juin 2025 et qu’aucun autre arrêté n’a été pris par le maire de la commune de GENAS en vue de remplacer l’arrêté annulé.
Pour autant, il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, qu’un nouvel arrêté en date du 17 octobre 2025, ordonnant la saisie et le placement des animaux de Monsieur [B] [R] chez un tiers, a été pris en remplacement de l’arrêté annulé du 27 juillet 2022. L’avis de réception indique que le pli a été avisé et distribué le 4 décembre 2025.
La question de la régularité de l’arrêté municipal en date du 17 octobre 2025 et de sa notification relève du seul juge administratif. Bien que Monsieur [B] [R] conteste avoir reçu notification de ce nouvel arrêté, il n’appartient pas au juge des référés judiciaire d’examiner ce point. L’illicéité alléguée ne revêt donc pas un caractère manifeste.
Partant, la demande de restitution sous astreinte sera rejetée.
3. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [B] [R] sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 5.000 euros en raison de la résistance abusive des défendeurs s’agissant du refus de restituer les animaux saisis suite à l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2022 et considérant l’absence de recours contre la décision du tribunal administratif du 14 avril 2025. Monsieur [B] [R] allègue en ce sens ne plus pouvoir exploiter ces animaux, qui constituent son outil de travail, depuis presque 3 ans.
Compte tenu de l’existence d’un arrêté pris le 17 octobre 2025, en remplacement de l’arrêté annulé, la demande de provision de Monsieur [B] [R] souffre d’une contestation sérieuse.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
4. Sur les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [B] [R] à payer Monsieur [T] [G] et la SPA DE [Localité 3] DU SUD [Localité 4] la somme de 1.000 euros chacun.
Monsieur [B] [R], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
REJETONS l’exception de procédure tirée de l’incompétence ;
REJETONS les demandes formées par Monsieur [B] [R] au titre de la restitution sous astreinte et de l’octroi d’une provision ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [R] à payer Monsieur [T] [G] et la SPA DE [Localité 3] DU SUD [Localité 4] la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [R] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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