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TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/02584


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Date
30/04/2026
Numéro
25/02584
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
other
Id
6a1dcd00cdc6046d47bf0997

Texte de la décision

6,413 caractères

DATE DU JUGEMENT:
30 Avril 2026

N° RG 25/02584 - N° Portalis DB2H-W-B7J-Z2YN / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 26/

AFFAIRE
[R] [W] [A] [J] épouse [L] [N]
C /
[V] [L] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Décembre 2025, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [R] [W] [A] [J] épouse [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] ([Localité 2])
Foyer [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Sonia SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2535

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2025-009402 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
- Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 13 mars 2025 par Madame [R] [W] [A] [J],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

- Madame [R] [W] [A] [J] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] ([Localité 2])
et de
- Monsieur [V] [L] [N] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] ([Localité 2])

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 dans la commune d’[Localité 7] (EGYPTE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 30 avril 2021 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [F] [L] [N], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [R] [W] [A] [J] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [L] [N] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures,

pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

à charge pour Monsieur [V] [L] [N], sauf meilleur accord, d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;

DÉCLARE Monsieur [V] [L] [N] hors d’état de contribuer à l’entretien de l'enfant ;

DÉBOUTE Madame [R] [W] [A] [J] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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