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TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/03863


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Date
30/04/2026
Numéro
25/03863
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a1dcd14cdc6046d47bf0b28

Texte de la décision

5,391 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

EC
N° RG 25/03863 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFU

Minute : 26/

du : 30/04/2026

JUGEMENT

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

C/

[N] [Y]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,
1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [N] [Y],
3 boulevard Edouard Herriot - 69800 SAINT-PRIEST
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/3863 STE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST/[Y]

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 10 septembre 2025, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait citer Monsieur [N] [Y] devant cette juridiction aux fins suivantes :
- le constat et à défaut le prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme ;
- le paiement des sommes de :
- 5.953,26 euros outre intérêts au taux de 6.15 % l’an à compter du 2 avril 2025 au titre d’un découvert bancaire concernant un compte courant ouvert le 5 juin 2020,
- 9.367,64 euros outre intérêts au taux de 4.60 % l’an à compter du 2 avril 2025 au titre d’un crédit personnel souscrit selon offre préalable du 24 mars 2023 d’un montant de 10.000 euros
- le bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance
- la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience, le créancier demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [Y], assigné à étude, n’est ni comparante ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :
Il résulte des pièces produites, à savoir :
- l’offre préalable du 24 mars 2023
- le contrat de compte courant du 5 juin 2020 et l’autorisation postérieure de découvert
- la FIPEN
- la notice d'assurance
- la fiche de dialogue
- les informations ayant permis de vérifier la solvabilité de l'emprunteur
- l’historique des paiements
- l’historique de compte
- le décompte de créance
- la mise en demeure avant déchéance du terme
- la lettre de déchéance du terme
- l’assignation,

que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation et que Monsieur [N] [Y] reste devoir : 5.953,26 euros au titre du découvert bancaire
Monsieur [N] [Y] doit être condamné à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 5.953,26 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement faute d’avoir touché la débitrice par sa dernière mise en demeure de payer.

S’agissant du contrat de prêt, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST par la production d’un décompte arrêté au 2 avril 2025 d’une dette en principal de 9.779,69 euros. Monsieur [N] [Y] doit être condamné à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 9.779,69 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement faute d’avoir touché la débitrice par sa dernière mise en demeure de payer.

Sur les autres demandes :
Monsieur [N] [Y] qui succombe, sera condamné, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST : la somme de 5.953,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6.15 % l’an à compter du présent jugement, 9.779,69 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.60% l’an à compter du présent jugement,REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement, CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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