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TJ 69123, 20 avr. 2026, RG 25/04645


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Date
20/04/2026
Numéro
25/04645
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a1dcd39cdc6046d47bf0dfb

Texte de la décision

8,621 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

ML
N° RG 25/04645 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ROO

Minute : 26/1325

du : 20/04/2026

JUGEMENT

S.A. d'HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES

C/

[C] [N]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 29 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. d'HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES,
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [C] [N],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/04645 SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 18 février 2002, la SA d’HLM “les habitations modernes et familiales en Rhône-Alpes” devenue la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a donné à bail à Monsieur [C] [N] et Madame [U] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 263,23 euros, outre 190,39 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait délivrer à Monsieur [C] [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 980,21 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 15 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 5 septembre 2025, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait citer Monsieur [C] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Monsieur [C] [N] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 3 488,62 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts,

- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.

A l’audience du 29 janvier 2026, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES actualise sa demande à la somme de 5 128,04 euros, arrêtée au 27 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.

Monsieur [C] [N], absent, n’a pas transmis de pouvoir de représentation au nom de son fils.

Monsieur [Q] [N], qui n’a pas justifié d’un pouvoir par note en délibéré, a indiqué que la dette provenait d’une mauvaise gestion de comptes. Il a précisé avoir contacté l’agence et qu’un échéancier devait être mis en place. Il a indiqué avoir partiellement repris le paiement des loyers par un règlement du 15 janvier 2026 qui ne couvre cependant pas la totalité du loyer et des charges. Il a proposé de régler 100 à 150 euros par mois en plus du loyer courant.

Initialement fixé au 31 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.

RG 25/04645 SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES

MOTIVATION

* Sur la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [N] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

La société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [C] [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [C] [N] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES :

- la somme de 5 128,04 euros, déduction faite des frais de procédure, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 sur la somme de 1 980,21 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.

* Sur la demande de dommages et intérêts

La société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.

* Sur les autres demandes

Monsieur [C] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 27 juillet 2025,

AUTORISE la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [N] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [C] [N] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES :

- la somme de 5 128,04 euros, déduction faite des frais de procédure, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 sur la somme de 1 980,21 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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