TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/00981
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/00981 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PXJ
Minute : 26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la Sté ONEY BANK
C/
[P] [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la Sté ONEY BANK,
165 avenue de la Marne - Bâtiment B1 - 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de Lyon, Toque 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C],
4 rue du Moulin - D appartement 2 - 69360 SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/981 STE HOIST FINANCE AB(publ) venant aux droits de la sté ONEY BANK / [C]
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 2 octobre 2024, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a fait citer Monsieur [P] [C] devant cette juridiction aux fins suivantes :
- le constat et à défaut le prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme ;
- le paiement d’une somme de 4.327,54 euros outre intérêts au taux 18.54 % l’an à compter du 7 août 2024 au titre d’un crédit personnel souscrit selon offre préalable du 30 décembre 2022,
- le bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance
- la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après mise en délibéré à l’audience du 17 novembre 2025, une réouverture des débats a été ordonnée pour permettre au créancier de donner tout élément tuile quant à l’éventuelle forclusion de son action compte tenu du dépassement du montant maximum du crédit au 5 avril 2022.
A l’audience du 2 mars 2026, le créancier demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il analyse que son action n’est pas forclose en se basant sur le premier incident de paiement non régularisé. Il n’a fourni aucune explication quant aux éléments soulevés par la juridiction.
Monsieur [P] [C], assigné à personne, n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de l’action
Le contrat de crédit renouvelable est une variété de prêt soumise aux dispositions d’ordre public des articles L.312.1 et R.312-2 et suivants du code de la consommation même si le capital est susceptible de varier lors de chaque renouvellement ou de chaque nouvelle utilisation.
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse, de constater que l’action engagée par assignation du 2 octobre 2024 est forclose, le montant maximum du crédit (1.300 euros) ayant été dépassé depuis le 5 avril 2022, soit depuis plus de deux années.
Il y a donc lieu de déclarer l’action intentée par la société HOIST FINANCE AB (PUBL) forclose.
PAR CES MOTIFS, RG 25/981 STE HOIST FINANCE AB(publ) venant aux droits de la sté ONEY BANK / [C]
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action de la société HOIST FINANCE AB (PUBL) forclose ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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