TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/03398
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/03398 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FYS
Minute :26/1624
du : 30/04/2026
JUGEMENT
[C], [E], [W] [L]
[Z] [M] [O] épouse [L]
C/
[Y] [B] épouse [P]
[X] [H]
[K] [A]
[T] [H]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [C], [E], [W] [L]
[Adresse 2]
représenté par Me Anne-Catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1605
Madame [Z] [M] [O] épouse [L]
[Adresse 3]
représentée par Me Anne-Catherine BEULAIGNE, avocatau barreau de LYON, vestiaire 1605
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [Y] [B] épouse [P]
[Adresse 4]
représentée par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2724
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
assisté de Madame [Q] [H], sa fille
Monsieur [K] [A]
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [H]
[Adresse 7]
représenté par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2724
D’AUTRE PART.
[Adresse 8]/EL [U] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 février 2019, Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] ont donné à bail à Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [P] un logement sis [Adresse 9].
Monsieur [A] [K] et Monsieur [X] [H] se sont portés caution.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] ont fait délivrer aux locataires un congé pour vendre avec départ au plus tard au 28 février 2025.
Les locataires se maintenant dans les lieux, Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] leur ont fait signifier une sommation de quitter les lieux en date du 14 mars 2025.
Par actes des 15 mai et 11 juin 2025, Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] ont fait délivrer aux cautions une sommation de payer pour une dette locative d’un montant de 6.783,01 euros.
Par actes du 12 mai 2025, Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] ont fait signifier à Madame [Y] [P] et Monsieur [T] [S] [J] une sommation de payer pour respectivement 6.444,74 et 5.762,123 euros.
Par actes du 7 août 2025, Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] ont fait assigner Monsieur [T] [S] [J], Madame [Y] [P], Monsieur [A] [K] et Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Valide le congé et, en conséquence, constate la résiliation du bail ; Ordonne l’expulsion des locataires, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamne solidairement l’ensemble des défendeurs à payer : 7.798,03 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtées au 27 juin 2025 avec limitation concernant les locataires du fait de leurs dossiers de surendettement ; Une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges avec indexation ; 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les parties aux dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 février 2026. A cette audience, Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance avec actualisation des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la somme de 11.950,13 euros arrêtée au 29 janvier 2026, loyer de février 20026 inclus.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le congé pour vendre n’est pas contesté et ne souffre d’aucune irrégularité.
Relativement à la demande de désolidarisation des locataires, ils rappellent que le contrat de bail comprend en son article VII une clause de solidarité et soulignent la mauvaise foi de leurs locataires.
RG 25/3398 [N]/EL [U] [V]
Sur le quantum de la dette, ils rappellent que compte tenu de la solidarité, les calculs des locataires sur la base chacun d’un demi loyer sont erronés. Ils soulignent les décisions de la commission de surendettement qui prévoient un plan d’apurement pour Madame [P], qu’elle respecte, ainsi qu’une suspension de dette de loyer de 3040,78 euros pour Monsieur [T] [H].
Ils ajoutent qu’en toute hypothèse, les mesures fixées par la commission de surendettement sont caduques compte tenu du fait qu’ils n’ont pas repris le paiement de leurs loyers courants, ce qu’ils ont dénoncé à la commission.
Ils rappellent que les dossiers de surendettement ne concernent en toute hypothèse pas les cautions, qui sont pleinement tenus par leurs engagements.
Enfin, s’agissant de la demande de délais de paiement des locataires, ils relèvent leur mauvaise foi, l’absence de tout justificatif de leur situation financière, l’absence de tout justificatif de recherche de logement et le fait qu’ils ne règlent pas leur loyer courant.
*
Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [P], représentés par leur conseil, sollicitent :
Le prononcé de la désolidarisation de leurs engagements pour l’arriéré locatif et en conséquence la production d’un décompte individuel pour chacun ; La limitation de l’arriéré locatif de Madame [Y] [P] à la somme de 2.388,78 euros, mois de mai à novembre 2025 inclus ; La limitation de l’arriéré locatif de Monsieur [T] [H] à la somme de 5.118,82 euros, mois d’août 2024 à novembre 2025 inclus ;Le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois ; Le débouté de Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] de leurs autres demandes ; Le débouté de Monsieur [K] [A] de ses demandes ; La condamnation de Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Leur condamnation aux dépens ; Le rejet de l’exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que Madame [P] respecte le plan de surendettement et n’est pas financièrement en mesure d’assumer la solidarité, que Monsieur [T] [H] est dans une situation professionnelle et financière précaire, justifiant dès lors leur demande de désolidarisation.
Sur le quantum des sommes dues, ils les recalculent en appliquant la désolidarisation qu’ils sollicitent et demandent l’application de la limitation sollicitée par les créanciers eux-mêmes.
Sur leur demande de délais de paiement, ils rappellent leurs situations personnelles complexes sur le plan de la santé ainsi que sur le plan financier.
*
Monsieur [K] [A] a comparu en personne à l’audience de renvoi du 13 octobre 20225. Il n’a formulé aucune demande et n’a plus comparu par la suite.
*
Monsieur [X] [H], représenté par sa fille munie d’un pouvoir, n’a formulé aucune demande mais s’est inquiété du départ tardif des locataires, soulignant qu’ils ont pour habitude de voyager toute n’année au Maroc.
*
Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites.
Initialement fixé au 16 avril 2026, le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du bailEn l’espèce, le congé délivré aux locataires respecte les prescriptions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il n’est d’ailleurs pas contesté tant dans son principe que dans sa forme.
Il convient en conséquence de déclarer valable le congé pour vendre du 1er août 2024, de constater la résiliation du bail depuis le 28 février 2025 et d’autoriser Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la dette locativeAux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du code civil précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
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En l’espèce, il convient de constater que si les deux locataires ont tous deux été déclarés recevable par la commission de surendettement et ont bénéficié, pour Madame [Y] [P], d’un plan d’apurement de ses dettes sur 84 mois, pour Monsieur [T] [H] d’une suspension de deux années, ces mesures imposées ne valent que dans le respect de la reprise du paiement de leurs charges courantes.
Or, Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] ont adressé à chacun de leurs locataires une mise en demeure de régler sous quinze jours leurs loyers courants, ces derniers n’étant pas totalement réglés.
Ces mises en demeure sont restées sans effet, ce que reconnaissent par ailleurs les locataires, qui n’ont fourni aucun élément ni aucun justificatif de nature à démontrer que la totalité de leurs mensualités étaient réglées.
Il y a lieu, dès lors, de constater que les mesures imposées par la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection sont caduques faute pour les débiteurs de les avoir respectées.
S’agissant de leur demande de désolidarisation, il y a lieu de rappeler qu’il n’existe aucun motif juridique permettant de l’accorder. Le contrat de bail prévoit très clairement la solidarité des preuves, qu’ils se doivent de respecter.
Enfin, les cautions n’apportent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de leur engagement, parfaitement valide.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [S] [J], Madame [Y] [P], Monsieur [A] [K] et Monsieur [X] [H] à payer à Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] la somme de 11.950,13 euros arrêtée au 29 janvier 2026, loyer de février 20026 inclus.
Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [T] [S] [J] et Madame [Y] [P] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [T] [S] [J], Madame [Y] [P], Monsieur [A] [K] et Monsieur [X] [H] à payer à Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026.
Sur la demande de délais de paiements
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les locataires ne justifient d’aucune démarche de nature à quitter le logement qu’ils ne peuvent assumer, de façon à réduire leur dette. Ils soulignent tous deux leurs difficultés financières, qui risquent d’aller en s’aggravant compte tenu de la retraire à venir de Madame [P]. Ils ne sont, en conséquence, aucunement en mesure d’apurer leur dette dans le respect des délais légaux, ne parvenant déjà pas à respecter les prescriptions de leur dossier de surendettement.
En conséquence, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandesMonsieur [T] [H], Madame [Y] [P], Monsieur [A] [K] et Monsieur [X] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Parties condamnées aux dépens, ils seront condamnés à payer in solidum la somme de 2.000 euros à Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire, qu’aucun élément objectif ne vient justifier d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE valable le congé pour vendre délivré à Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [P] le 1er août 2024 ;
CONSTATE que le bail est résilié par l’effet du congé à compter du 1er mars 2025 ;
AUTORISE Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [P] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [P] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [H], Madame [Y] [P], Monsieur [A] [K] et Monsieur [X] [H] à payer à Madame [Z] [L] née [O] et Monsieur [C] [L] :
11.950,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 29 janvier 2026, indemnité d’occupation du mois de février 2026 incluse ; Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue au contrat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H], Madame [Y] [P], Monsieur [A] [K] et Monsieur [X] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à la date mentionnée au chapeau,
LE GREFFIER LE JUGE
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