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TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/04709


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Date
30/04/2026
Numéro
25/04709
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a1dcd5bcdc6046d47bf10a1

Texte de la décision

12,497 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

RW
N° RG 25/04709 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SA5

Minute : 26 /

du : 30/04/2026

JUGEMENT

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[M] [Z]

[X] [R]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 février 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Madame [M] [Z]
[Adresse 3]
comparante en personne

Monsieur [X] [R]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25 / 04709 ACTION LOGEMENT SERVICES / [Z] - [R]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte à effet au 4 avril 2023, Monsieur [T] [B] a donné à bail à Madame [M] [Z] et Monsieur [X] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 2].

La société Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et des charges en application de la convention VISALE visant à sécuriser le paiement des loyers dans le parc privé.

Des dettes de loyer étant apparues, le propriétaire s’est tourné vers la caution pour obtenir le règlement des échéances impayées.

Par actes d’huissier en date du 28 novembre 2024, la société Action Logement Services a fait délivrer à Madame [M] [Z] et Monsieur [X] [R] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2.067,52 euros correspondant notamment au montant des loyers dus.

La société Action Logement Services justifie avoir respecté l'obligation imposée par l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CCAPEX.

Par actes de commissaire de justice en date des 27 aout et 19 septembre 2025, notifiés au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique, la société Action Logement Services a fait citer Madame [M] [Z] et Monsieur [X] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Madame [M] [Z] et Monsieur [X] [R] des lieux loués,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1867,52 euros correspondant aux loyers et charges impayés ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 2067,52 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ;

- la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,

- leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,

- leur condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 2 février 2026, la société Action Logement Services maintient ses demandes, faisant état suivant le dernier décompte, au vu des décaissements et versements intervenus, d’une dette de 1667,52 euros (décompte du 28 janvier 2026).

Madame [M] [Z], en personne, indique avoir quitté le logement et avoir adressé sa dédite au 21 septembre 2023, dédite prise en compte par l’organisme en charge de la gestion locative. Elle produit des justificatifs en ce sens, dont la réponse du gestionnaire indiquant qu’elle est libérée de ses obligations à compter de cette date.

Monsieur [X] [R], assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.
RG 25 / 04709 ACTION LOGEMENT SERVICES / [Z] - [R]

Initialement prévu au 16 avril 2026, le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.

MOTIVATION

* Sur la recevabilité de l’action engagée par la société Action Logement Services

Aux termes des articles 2305 et 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

L’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de VISALE stipule qu’”en vertu de l’article 2 306 du code civil, la caution, c’est à dire le CIL, recueille de la part du bailleur ou de son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution. En qualité de caution qui désinterresse le Bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du Bailleur (art. 2 306 du code civil).

La subrogation doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du [Localité 3] (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire).

Les CIL s’étant portés caution mettront en oeuvre les actions de recouvrements amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail.”

Le contrat de cautionnement définit le loyer comme : ”le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le Locataire au [Localité 3], ainsi que les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, à l’exclusion de toute autre pénalité ou indemnité réclamée par le Bailleur au Locataire”.

Il est de jurisprudence constante que la caution est en droit d'exercer, sur le fondement de la subrogation, l'action en résolution du bail qui lui permet d'éviter l'augmentation de la dette cautionnée, quand bien même ces nouveaux loyers n'auraient pas donné lieu à remboursement.

En l’espèce, il est établi que la société Action Logement Services s’est portée caution à l’égard du bailleur pour le paiement des loyers et des charges dus par la locataire.

La société Action Logement Services justifie avoir versé au propriétaire la somme de 2.067,52 euros correspondant à des loyers et charges impayés, ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative et du détail de la créance du 28 janvier 2026.

Dès lors, elle est subrogée dans tous les droits du bailleur et a donc qualité pour poursuivre non seulement le recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution mais encore la résiliation du bail et le recouvrement des indemnités d’occupation à venir. En effet, conformément à l’article 8.2 du contrat de cautionnement signé entre le bailleur et la caution, le bailleur a donné pouvoir à la société Action Logement Services de procéder aux actions contentieuses de recouvrement des loyers impayés et d’expulsion, le bailleur ayant la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la Caution. Enfin, conformément à la définition mentionnée dans le contrat de cautionnement reproduite ci-dessus, le terme “loyer “ intègre les indemnités d’occupation.

Elle a également intérêt à agir pour éviter l’aggravation de la dette.

L’action de la société Action Logement Services est donc recevable.

* Sur la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l’espèce, le commandement délivré par la société Action Logement Services respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [R] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

Madame [M] [Z] ayant quitté le logement au 21 septembre 2023, il y a lieu de débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande à son encontre.

* Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation, de la quittance subrogative et du relevé de compte.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [R] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1667,52 selon quittance subrogatoire du 12 avril 2024 et décompte du 28 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024.

Madame [M] [Z] ayant quitté les lieux et ayant été libérée de ses obligations avant que la créance ne se crée, il y a lieu de débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de toutes ses demandes à son encontre.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [X] [R] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026.

* Sur les autres demandes

Monsieur [X] [R], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens et sera en outre condamné au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

JUGE recevable l’action de la société Action Logement Services,
RG 25 / 04709 ACTION LOGEMENT SERVICES / [Z] - [R]

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 29 janvier 2025;

AUTORISE la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [X] [R] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [X] [R] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES :

- la somme de 1.667,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 janvier 2026, échéance de janvier incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024,

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties et notamment à l’encontre de Madame [M] [Z],

CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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