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TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/04333


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Date
30/04/2026
Numéro
25/04333
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a1dcda9cdc6046d47bf16b5

Texte de la décision

10,590 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

CM N° RG 25/04333

N° Portalis DB2H-W-B7J-3N5X

Minute 26/

du 30/04/2026

JUGEMENT

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES

C/

[N] [Z]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 2]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, (T 768)
D’UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART,

Page

CAISSE D’EPARGNE C/ [Z]

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [N] [Z] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
Constate voire prononce la résiliation du contrat de crédit,Condamne Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 19.156,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de la mise en demeure,Le maintien de l’exécution provisoire,La condamnation de Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 1.500,00 euros, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 2 mars 2026, le tribunal a soulevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts compte tenu de l’absence de contrat de prêt, ne permettant pas de vérifier le respect des conditions légales.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’est opposée à la demande de délais de paiements formulée par Monsieur [N] [Z].
Monsieur [N] [Z], en personne, a reconnu le principe du crédit. Il a indiqué être client de la CAISSE D’EPARGNE depuis longtemps et ne jamais avoir rencontré le moindre problème. Il a pris deux précédents crédits de 7.000 et 10.000 euros qu’il a assumés. Il a précisé concernant le contrat objet du litige avoir rencontré des difficultés en 2023, ayant dû retourner au Sénégal pour quatre mois, ce qui lui a fait perdre tout emploi pendant un temps certain. S’agissant de sa situation personnelle, il a indiqué vivre avec son cousin dans un studio pour la somme de 200 euros par mois. Il travaille comme chargé de banque. Il a sollicité le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de prêt objet du litige est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l’existence du contrat de prêt personnel
En application de l'article R. 632–1 alinéa 1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
La directive européenne 2004/48/CE transposée par la loi [Localité 2] du 1er juillet 2010 instaure des règles relevant d'un ordre public de direction dont l'application ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-429/05). Le juge est donc tenu en application de cette jurisprudence de soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation issues du droit communautaire dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (affaires C-497/13 et C-377/14).
L’article 1359 du Code civil prévoit :
« L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. »
Page

CAISSE D’EPARGNE C/ [Z]

L’article 1362 du même Code dispose quant à lui :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
En vertu de l’article L. 312-18 du Code de la consommation, le prêteur est tenu de soumettre à l’emprunteur une offre de crédit : « L'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi. »
À défaut, en vertu de l’article L. 341-4 du même Code, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES n’est pas en mesure de verser aux débats l’offre de crédit mais prétend avoir consenti à Monsieur [N] [Z] un crédit de 20.000 euros au taux de 5.70 %. Elle fournit pour en justifier le courrier d’acceptation du 27 mars 2023le relevé de compte de Monsieur [N] [Z], le tableau d’amortissement, ainsi que les courriers de mise en demeure.
Ces éléments tendent à démontrer l’existence du contrat de prêt tel qu’annoncé.
Surtout, ces éléments sont confirmés par Monsieur [N] [Z] à l’audience.
L’existence du contrat de prêt sera donc retenue.

Sur les sommes dues
Aux termes des articles R.312-2, R312-5, R312-33, L341-1 et L341-4, la loi impose à l’organisme prêteur la rédaction, dans le contrat, d’un certain nombre d’informations précontractuelles.
En l’espèce, faute de contrat, le prêteur n’apporte pas la preuve du respect de ces obligations.
En conséquence, il sera déchu de son droit aux intérêts.
Monsieur [N] [Z] a reçu la somme de 20.000 euros.
Il ressort des justificatifs financiers produits par la banque qu’il a remboursé la somme totale de 4288.97 euros.
Il reste donc devoir la somme totale de 15.711,03 euros, qu’il sera condamné à régler, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [T] [Y]) et à la décision rendue par la Cour de cassation (Civ. 1, 28 Juin 2023 – n° 22-10.560) afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE.

Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [N] [Z] justifie d’une situation personnelle lui permettant de régler une partie de sa dette en bénéficiant de délais de paiement sans porter atteinte aux besoins du créancier, solution à laquelle ne s’oppose pas le créancier.

Il y a lieu de lui accorder, en conséquence, le bénéfice de délais de paiement tels que rappelés dans le dispositif et dans les limites des prescriptions légales.

Sur les autres demandes
Compte tenu des erreurs contractuelles de la banque, elle conservera la charge de ses dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à l’organisme de crédit la charge de ses frais irrépétibles.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

REÇOIT la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES,

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme 15.711,03 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,

AUTORISE Monsieur [N] [Z] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 200 euros chacune, la 24ème étant majorée du solde en principal et intérêts restant dus à cette date,

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois,

DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution et que la majoration de l’intérêt légal ne s’applique pas pendant le délai,

DIT que tout versement resté impayé quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,

DIT que dans cette hypothèse la saisie reprendra ses effets, sur demande du créancier, auprès du tiers saisi désigné par ses soins pour le montant restant dû,

DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de ses demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la charge des dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

LE GREFFIER LE JUGE

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