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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/02327


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Date
30/04/2026
Numéro
25/02327
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a1dcdfccdc6046d47bf1d74

Texte de la décision

4,810 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

RW
N° RG 25/02327 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22XM

Minute : 26 /

du : 30/04/2026

JUGEMENT

Société [Adresse 2] FRANCE

C/

[A] [Y]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 février 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
[Adresse 3]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [A] [Y]
chez [H] [Y] - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25 / 02327 CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] / [Y]

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 22 avril 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait citer Monsieur [A] [Y] devant cette juridiction aux fins suivantes :
- le constat et à défaut le prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme ;

- le paiement d’une somme de 13.227,11 euros outre intérêts au taux de 1,972 % l’an à compter du 9 avril 2024 au titre d’un crédit personnel souscrit selon offre préalable du 8 juillet 2020,

- le bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance

- la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience, le créancier demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [A] [Y], assigné à étude, n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats.
Initialement prévu au 16 avril 2026, le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
*Sur la demande en paiement :
Il résulte des pièces produites, à savoir :
- l’offre préalable du 8 juillet 2020
- la consultation du FICP
- la FIPEN
- la notice d'assurance
- la fiche de dialogue
- les informations ayant permis de vérifier la solvabilité de l'emprunteur
- l’historique des paiements
- le décompte de créance
- la mise en demeure avant déchéance du terme
- la lettre de déchéance du terme
- l’assignation,

que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation et que Monsieur [A] [Y] reste devoir :
Capital dû non échu : 9.800,47 eurosCapital échu impayé à la date de la déchéance du terme : 1969,22 eurosAssurance : 64,60 eurosAgios : 88,65 euros
Total dû : 11.922,94 eurosMonsieur [A] [Y] doit être condamné à payer à la société [Adresse 6] la somme de 11.922,94 euros, outre intérêts au taux
RG 25 / 02327 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE / [Y]

contractuel à compter de la signification du jugement faute d’avoir été touché par les courriers de mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale pour 1.00 euros.
*Sur les autres demandes :
Monsieur [A] [Y] qui succombe, sera condamné, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 11.922,94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,972 % l’an, à compter de la signification de la présente décision, ainsi que 1.00 euros à titre de clause pénale,
REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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