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TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/02409


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Date
30/04/2026
Numéro
25/02409
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a1dcdffcdc6046d47bf1dc3

Texte de la décision

4,585 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

CM N° RG 25/02409

N° Portalis DB2H-W-B7J-24BQ

Minute 26/01620

du 30/04/2026

JUGEMENT

SAS EOS FRANCE venant aux droits de la S.A BNP PERSONAL FINANCE

C/

[H] [A]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 2 février 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

SAS EOS FRANCE venant aux droits de la S.A BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON (T 834)
D’UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [A]
[Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART,

Page

RG 25/2409 – EOS France C/ [A]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la société EOS France, venant aux droits de la société CETELEM après cession de dette, a fait assigner Monsieur [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
condamne Monsieur [H] [A] à lui payer : 4.354,16 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 6 décembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 5,00% à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023,1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur [H] [A] aux dépens. L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle le tribunal a sollicité de la société EOS France la production de la totalité des relevés de comptes. Une note en délibéré a été accordée pour ce faire.
Faute de recevoir ladite note en délibéré, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 2 février 2026 pour permettre au demandeur de justifier ces relevés, ceux fournis ne justifiant d’aucune utilisation du crédit par Monsieur [H] [A].
A l’audience du 2 février 2026, la société EOS France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et ajouté que les mentions « TRANSF. DIFFERE PRECEDENT/CREDIT » et « TRANSFERT SUR VOTRE CARTE AURORE » correspondent aux financements effectués avec la carte de crédit.
Monsieur [H] [A], régulièrement convoqué à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 et prorogée au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la société EOS France produit le contrat passé entre Monsieur [H] [A] et CETELEM par l’intermédiaire de CONFORAMA au titre duquel Monsieur [H] [A] s’engage pour un crédit renouvelable d’un montant de 4.190,00 euros en date du 6 décembre 2022.

Ce contrat est accompagné de la notice d’assurance facultative, de la FIPEN, des justificatifs de signature électronique et des justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Pour autant, les relevés de comptes ne font apparaître aucun versement du prêteur à destination de Monsieur [H] [A]. Seuls apparaissent ses remboursements et impayés.

Si les pièces nouvelles, l’échange de mail entre la société de rachat de crédit et son conseil, indiquent que les sommes demandées correspondraient aux paiements effectués avec la carte de paiement fournie, les relevés de cette carte sont, eux absents. Or, sans ces relevés, le demandeur ne justifie pas des sommes qu’il sollicite de Monsieur [H] [A].

Il y a lieu, en conséquence, de débouter la Société EOS France de l’ensemble de ses demandes.

La société EOS France conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Page

RG 25/2409 – EOS France C/ [A]

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société EOS France de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société EOS aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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