Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/04770


Vérifier : TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/04770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/04770
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a1dce02cdc6046d47bf1ddf

Texte de la décision

7,317 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

RW
N° RG 25/04770 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TKA

Minute : 26 /

du : 30/04/2026

JUGEMENT

S.D.C. SYNDICAT PRINCIPAL [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3]

C/

[R] [W]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "SYNDICAT PRINCIPAL PERRALIERE" [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
ayant pour synduc la SA [Adresse 6] - [Adresse 7]
représenté par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 763

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [R] [W]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25 / 04770 SDC SYNDICAT PRINCIPAL PERRALIERE / [W]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier SYNDICAT PRINCIPAL PERRALIERE sis [Adresse 9] à VILLEURBANNE (69100) a fait citer Monsieur [R] [W] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :

- 633,78 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre charges échues au jour de l'audience,

- 108 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- 800 euros à titre de dommages et intérêts,

- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.

A l’audience du 26 février 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 2259,48 euros, arrêtée au 19 février 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.

Monsieur [R] [W] ne comparaît pas. L'assignation ayant été délivrée à personne, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En droit

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.

En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce

Monsieur [R] [W] est propriétaire des lots 160 et 237 dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 10], [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 4] ainsi que l'établit le justificatif de propriété.

Le syndicat de copropriétaires produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mars 2025 approuvant les comptes 2024/2025 à 2025/2026, les appels de fonds et comptes de répartition s'y rapportant et le relevé de compte actualisé de Monsieur [R] [W]. Il produit également les précédentes condamnation de Monsieur [R] [W] au paiement de ses charges de copropriété. Le dernier jugement, rendu le 5 février 2025, a condamné Monsieur [R] [W] au paiement d’un arriéré de charges allant jusqu’à l’appel de fonds du 1er octobre 2024 inclus. Partant, la présente procédure ne peut débuter avant l’appel du 1er janvier 2025. Ainsi, après déduction des sommes demandées pour la période allant jusqu’au 1er octobre 2024 inclus, d’un montant total de 1066.40, il apparaît que Monsieur [R] [W] reste devoir la somme de 1193.08 euros (2259,48-1066.40 = 1193.08).

Il sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 19 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de la réception de la mise en demeure, sur la somme de 462,54 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

En revanche, il convient de débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande au titre de l'article 10-1 précité, en l’absence de justificatif produit.

Le syndicat de copropriétaires rapporte la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires puisqu'il s'agit d'une quatrième condamnation. Le syndicat des copropriétaires se verra allouer une indemnité de 500 euros à ce titre.

Monsieur [R] [W] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la mise en demeure.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 600 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer au syndicat de copropriétaires SYNDICAT PRINCIPAL [Localité 2] sis [Adresse 9] à [Localité 4] la somme de 1193.08 euros arrêtée au 19 février 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 sur la somme de 462,54 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,

DEBOUTE le syndicat de copropriétaires SYNDICAT PRINCIPAL [Localité 2] sis [Adresse 13] et [Adresse 12] à [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser au syndicat de copropriétaires SYNDICAT PRINCIPAL PERRALIERE sis [Adresse 14] [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 4] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser au syndicat de copropriétaires SYNDICAT PRINCIPAL [Localité 2] sis [Adresse 9] à [Localité 4] la somme de 600 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la mise en demeure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.