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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04604


Vérifier : TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/04604
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
6a1dce25cdc6046d47bf209f

Texte de la décision

6,962 caractères

DOSSIER N° RG 25/04604 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SA7

Jugement du :
29/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2

CARREFOUR BANQUE
C/
[V] [J]

Copie exécutoire délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 6 mars 2025, délivré en l’étude, la SA CARREFOUR BANQUE a assigné [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles L 312-39 et suivants du Code de la consommation, 1228 et suivants du Code civil :

- voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

en conséquence,

- la voir condamner à lui payer la somme de 11 022,57 euros au titre du contrat du 4 avril 2023 outre intérêts au taux de 18,70 % l’an à compter du 9 octobre 2023,

A titre subsidiaire :

- voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,

en conséquence,

- la voir condamner à lui payer la somme de 11 022,57 euros au titre du contrat du 4 avril 2023 outre intérêts au taux de 18,70 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation,

En tout état de cause,

- voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
- la voir condamner à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance.

A la première audience, seul le conseil de CARREFOUR BANQUE a comparu pour déposer son dossier en s’en remettant à son assignation.

La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.

Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et sera par conséquent réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS

Sur la constatation ou le prononcé de la résolution du contrat et de la déchéance du terme

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est justifié que la SA CARREFOUR BANQUE a conclu avec [V] [J] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3000 euros en date du 4 avril 2023.

Des impayés non régularisés ont eu lieu à compter du mois de juin 2023.

Le 2 septembre 2023, l’emprunteuse a été mise en demeure de régulariser la somme de 6275,44 euros sous 8 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

La déchéance du terme est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2023 avec demande de règlement de la somme totale de 11022,57 euros. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Les formalités n’ont pas été accomplies régulièrement pour pouvoir permettre de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme car aucune clause du contrat n’indique clairement les modalités de mise en demeure ni le délai de préavis.

Toutefois, le manquement vu le montant de l’impayé est tel qu’il est suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme au sens de l’article 1224 du Code civil.

Sur la demande en paiement

Le créancier a démontré que sa demande n’était pas forclose et qu’il a satisfait à ses obligations avant conclusion du contrat en produisant la FIPEN, le FICP et la notice d’assurance. De même en application des articles L 312-178 et D312-7, au plan de la solvabilité, la seule fiche de dialogue sur les ressources et charges est effectivement suffisante.

En revanche, il n’existe aucune pièce démontrant l’envoi des informations de reconduction du contrat trois mois avant l’anniversaire de sa date en violation de l’article L 312-65 du Code de la consommation puisque la déchéance du contrat n’a pas pu être valablement prononcée avant l’anniversaire du contrat.

Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. Cela s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités.

Le montant de l’impayé est en conséquence de 10 537,09 euros suivant décompte en pièce
2.

Il y a lieu de condamner [V] [J] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 10 537,09 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation le 6 mars 2025.

Sur les demandes accessoires

[V] [J] succombant, doit payer les entiers dépens de l’instance.

En équité, l’organisme prêteur n’ayant pas satisfait à l’ensemble de ses obligations, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

- DÉBOUTE la demande de la SA CARREFOUR BANQUE aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit par [V] [J] le 4 avril 2023,

- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat ci-dessus mentionné et la déchéance du terme ;

- CONDAMNE [V] [J] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 10 537,09 euros (dix mille cinq cent trente sept euros et neuf centimes) avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation le 6 mars 2025 jusqu’au complet paiement,

- REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SA CARRFOUR BANQUE à l’encontre d’[V] [J],

- CONDAMNE [V] [J] aux entiers dépens de l’instance,

- REJETTE la demande de la SA CARREFOUR BANQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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