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TJ 69123, 1 juin 2026, RG 26/00355


Vérifier : TJ 69123, 1 juin 2026, RG 26/00355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00355
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a1dce54cdc6046d47bf2477

Texte de la décision

10,499 caractères

DOSSIER N° RG 26/00355 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZZL

Ordonnance du :
01/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT

Expédition délivrée
le :
à : M. [J] [X]

à: Préfet du Département
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi premier Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [R] [M] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [J] [X],
demeurant 384 route de l’Etra - 69390 CHARLY
comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Janvier 2026.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 27/02/2026
Mise à disposition au greffe le 20/04/2026
Prorogé au 04/05/2026, 01/06/2026

EXPOSE DU LITIGE
Le requérant est propriétaire d’un logement et d'un garage situés au 384 route de l'Etra, 69390 Charly .
En vertu d’un contrat de bail, il a été donné à bail ledit logement et le garage n°16 à Monsieur [X] [S].
Celui-ci est décédé le 29 septembre 2022 et il s'est avéré que Monsieur [J] [X] résidait dans les lieux.
Par sommation du 15 décembre 2025, l'EPIC GRAND LYON HABITAT a demandé à Monsieur [J] [X] de quitter les lieux et de verser les loyers dûs.
Suivant exploit d'huissier en date du 23 janvier 2026, signifié à étude a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir :
- l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
- la suppression du délai de deux mois de deux mois du commandement de quitter les lieux en vertu de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991
- la somme actualisée à l’audience de 8 281,11 euros à titre d’indemnité d’occupation arrêtée à 26 février 2026
- la somme équivalente aux loyers et charges par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
- la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 27 février 2026, l'EPIC GRAND LYON HABITAT a maintenu ses demandes.
Monsieur [J] [X] a indiqué vouloir occuper le logement et a indiqué que le bailleur était résponsable de cette situation.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être,prorogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que le défendeur a occupé le logement à la suite du décès du locataire en titre.

Il est tout aussi avéré qu'il s'est vu refusé le transfert de bail en raison du non respect du plafond de ressources.
A ce titre, le tribunal ne peut aucunement se subsituer au bailleur ou lui imposer de régulariser la situation du défendeur.
L’occupation des lieux en dehors de tout titre par Monsieur [J] [X] caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [X] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l'article L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.
En l’espèce, il apparaît que le défendeur a occupé le logement à la suite du décès du locataire initial et légitime et s’y est maintenu en étant parfaitement conscient de l’absence de droit et de titre pour ce faire. Il a par ailleurs été sommé de quitter les lieux et n’a pas respecté ladite sommation.
Au surplus, l’absence de paiement de loyers dans des proportions importantes justifie parfaitement l’expulsion sollicitée.
Il conviendra en conséquence d’exclure les délais d’expulsion en considérant que la mauvaise foi de l’occupant est caractérisée du fait de l’importance des impayés et de la parfaite connaissance de l’occupation illicite des lieux.

- Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [J] [X] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail à savoir le 1er février 2026 jusqu'au départ effectif des lieux.
Au 26 février 2026, l’arriéré locatif était fixé à 8281.11 euros, échéance de janvier incluse.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
- Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Monsieur [J] [X] partie succombante, sera condamné aux dépens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [J] [X], condamné aux dépens, devra verser à l'EPIC Grand Lyon Habitat la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe, RENVOYONS les parties à se pourvoir ; Dès à présent par provision : CONSTATONS que Monsieur [J] [X] est occupant sans droit ni titre du logement et du garage situés 384 route de l'Etra, 69390 Charly ; ORDONNONS la libération des lieux sans délais et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [J] [X] et celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à verser à l'EPIC GRAND LYON HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir 8 281,11 euros au 28 février 2026, échéance de janvier incluse et à compter du 1er février 2026 la somme équivalent aux loyers et charges initiaux au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ; DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à verser à l'EPIC GRAND LYON HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes ; CONDAMNONS Monsieur [J] [X] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département. La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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