TJ 69123, 29 mai 2026, RG 23/03252
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 23/03252 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOOP
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
[L] [P]
C/
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BOURBONNEUX (T.1020)
Expédition délivrée
à : Me DEBROSSE (T.199)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques BOURBONNEUX (T.1020), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas DEBROSSE (T.199), avocat au barreau de LYON
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Juin 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 24 octobre 2023
Date de la mise en délibéré : 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] a donné à bail pour 12 mois, suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2019, à monsieur [L] [P], un appartement meublé dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Le loyer convenu s’élevait à la somme mensuelle de 5.000 euros et un dépôt de garantie de 10.000 euros a été versé.
Le 1er Septembre 2021, monsieur [P] a notifié un congé en précisant une fin du bail au 6 octobre 2021.
Monsieur [Z] a restitué une partie de la caution et c’est dans ces conditions que monsieur [P] a adressé un courrier recommandé le 7 décembre 2021 en réclamant le solde qu’il estimait lui être dû, soit la somme de 8.057,59 euros, se décomposant comme suit :
- restitution de la caution : 10.000 euros,
- trop perçu de loyer sur le mois d’octobre 2021, compte tenu de la fin du bail au 6.10.2021 : 4.062,26 euros,
- sous déduction de la somme de 1.586,60 euros, correspondant à une augmentation de loyer et à la régularisation des charges,
- sous déduction de la somme restituée par le bailleur: 4.388,07 euros.
En l’état de l’insuccès de ses réclamations amiables, monsieur [P] a fait citer monsieur [Z] par devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, suivant assignation délivrée le 15 juin 2023.
Au dernier état de ses écritures, il sollicite :
- sur l’absence de communication des pièces visées au bordereau joint aux conclusions déposées par monsieur [Z] : ECARTER des débats les pièces numérotées 1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, et 14,
CONDAMNER Monsieur [Z] à lui payer les sommes suivantes :
8.057,59 euros correspondant au reliquat du dépôt de garantie,18.500 euros en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, arrêté au 7 janvier 2025,500 euros par mois de retard à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à la restitution effective du reliquat dû du dépôt de garantie,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.Le demandeur développe les arguments suivants :
Le dépôt de garantie doit être restitué dans les deux mois à compter de la remise des clés, faute de quoi, celui-ci est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel.Il appartient au propriétaire d’apporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Que n’ont été produites à l’avocat du demandeur que certaines pièces, à l’exclusion de 7 d’entre elles.L’appartement a été juridiquement restitué le 6 octobre 2021, délai de la dédite, date à laquelle le bailleur ne s’est pas déplacé.Monsieur [P] a payé intégralement le loyer du mois d’octobre alors que la dédite expirait le 6 octobre et qu’il s’en déduit un trop versé de 4.062,26 euros.Il n’existe aucun différend sur le montant des charges impayées et de l’indexation du loyer.La location d’un conteneur aux fins de stockage de meubles ne lui est pas imputable et la preuve d’un tel coût n’est au demeurant pas rapportée.La facturation d’un surcoût d’abonnement de parking n’est pas contractuelle, indépendamment du fait que monsieur [P] n’a jamais demandé un tel avantage, ni a fortiori n’en a profité.Il en est de même du coût d’un abonnement internet qui faisait partie des charges locatives. La majoration sollicitée ne trouve pas son origine dans l’absence de transmission par le locataire de son nouveau domicile, pour preuve le bailleur a restitué ce qu’il reconnaissait devoir.Le défendeur n’a remis ni pièces, ni conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026, date à laquelle le demandeur a repris ses arguments par le ministère de son avocat, Monsieur [Z] n’ayant été ni présent ni représenté à la différence des audiences du 24 octobre 2023, 9 janvier 2024 et 16 mai 2024.
Le jugement vu le montant des demandes est en premier ressort et sera contradictoire en application de l’article 469 du Code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de voir écarter des pièces
Monsieur [P] sollicite que certaines pièces adverses soient écartées des débats, celles-ci ne lui ayant pas été communiquées.
Cette demande est sans objet, dès lors que le défendeur n’a rien remis au juge.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Il résulte des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai de deux mois, et qu’à défaut, le dépôt de garantie est majoré d’une somme égale à 10% du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, le bail signé entre les parties prévoit que le locataire verse la somme de 10.000 euros correspondant à deux mois de loyer, à titre de dépôt de garantie.
Il résulte de la mise en demeure adressée par monsieur [P] le 7 décembre 2021 que ce dernier répond à un décompte du propriétaire transmis précédemment, duquel il ressort que ce dernier a entendu facturer divers frais (frais de ménage, de parking etc…), ce que monsieur [P] a refusé, demandant à ce que l’intégralité de son dépôt de garantie lui soit restitué, outre une fraction du loyer du mois d’octobre, sous déduction des charges locatives et de l’augmentation du loyer et du virement effectué par le propriétaire d’un montant de 4.388,07 euros.
En l’état des éléments versés aux débats par le demandeur, le Tribunal constate que le bailleur, défaillant, n’administre pas la preuve des raisons l’ayant conduit à ne restituer qu’une partie du dépôt de garantie.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande du locataire de restitution du reliquat de celui-ci, outre un trop versé au titre du mois d’octobre (4.032,26 euros), payé dans sa totalité alors que la fin du bail a expiré le 6 octobre.
Il sera déduit l’arriéré de charges que le locataire reconnaît devoir (1.586,60 euros - cf pièces 3 et 4), ainsi que la somme de 4.388,07 euros que le locataire reconnaît avoir perçu de la part du bailleur.
Ainsi, le reliquat du dépôt de garantie qui n’a pas été restitué et qui doit l’être est de 4025,33 euros.
Il s’évince des décomptes de monsieur [P] que monsieur [Z] doit à son locataire la somme de 8.057,59 euros, somme que le bailleur sera condamné à lui payer.
Sur la majoration de retard.
Monsieur [P] réclame la somme de 18.500 euros, arrêté au 7 janvier 2025 (37 mois x 500), outre celle de 500 euros par mois à compter de cette date.
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, auquel l’article 25-3 renvoie, « A défaut de restitution dans les délais prévus (2 mois en l’espèce), le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »
Il s’agit d’une majoration et non d’une pénalité .Le solde du montant du dépôt de garantie à rendre au locataire est augmenté d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque période mensuelle commencée en retard.
La majoration court de plein droit à l'issue du délai légal. La majoration de 10% ne se calcule pas sur le solde du montant du dépôt de garantie mais sur celui du dernier loyer mensuel hors charges.
La majoration s'applique quel que soit le montant de la partie de dépôt de garantie indûment retenue par le bailleur.
Lorsqu’elle est applicable, le juge n’a pas la possibilité de la supprimer ou de la modérer ou d’en reporter le point de départ.
La majoration de 10 % ne se cumule pas avec les intérêts moratoires au taux légal. La créance ne produit intérêt qu'à compter du jugement la liquidant
Il n’y a pas lieu à majoration si l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’application stricte de la majoration à compter de l’expiration du délai légal quel que soit le montant des retenues jugées contraires à la loi a pour objet de ne pas favoriser des contestations éventuellement dilatoires de la part des bailleurs qui priveraient d'effet les dispositions légales qui ont précisément pour but de favoriser la restitution du dépôt de garantie dans un délai raisonnable.
Dernier loyer mensuel hors charges : 500 euros.
La majoration de 10 % calculée sur la base du loyer mensuel hors charges à compter de l’expiration du délai de 2 mois de la restitution des clefs jusqu’au jour du prononcé du jugement. Selon pièce 5, la date de remise des clefs est le 19 octobre 2021, la majoration est donc due à partir du 20 décembre 2021, donc soit du mois de décembre 2021, jusqu’au jugement en mai 2026 soit 54 mois.
La somme due est donc de 27 000 euros.
Ces 2 condamnations portent intérêt de plein droit au taux légal à compter du jugement.
Au surplus, Monsieur [Z] devra payer 500 euros par mois pour chaque période mensuelle commencée en retard après signification du présent jugement tant qu’il n’aura pas payé le solde du dépôt de garantie de 4025,33 euros à [L] [P].
Le surplus de la demande en paiement est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Partie succombant à l’instance, monsieur [Z] sera condamné aux dépens.
En équité, Monsieur [Z] sera condamné à payer à monsieur [P] une indemnité de procédure qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 1.500 euros par application de l’ article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu d’y déroger, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DECLARE sans objet la demande d’[L] [P] aux fins de voir écarter des pièces adverses,
CONDAMNE monsieur [X] [Z] à payer à monsieur [L] [P] la somme de 8.057,59 euros (huit mille cinquante sept euros et cinquante neuf centimes), correspondant au reliquat du dépôt de garantie et au trop-perçu du loyer d’octobre 2021,
CONDAMNE monsieur [X] [Z] à payer à monsieur [L] [P] la somme de 27 000 euros (vingt sept mille euros) à titre de la majoration de retard entre décembre 2021 inclus et mai 2026 inclus,
CONDAMNE monsieur [Z] à payer une majoration de retard mensuelle de 500 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard après signification du jugement jusqu’à complet paiement du reliquat du dépôt de garantie dû soit la somme de 4025,33 euros,
REJETTE le surplus des demandes en paiement d’[L] [P] à l’encontre de [X] [Z],
CONDAMNE monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE monsieur [Z] à payer à monsieur [P] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande d’[L] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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