TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/03855
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03855 - N° Portalis DB2H-W-B7I-[Immatriculation 1]
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
VILLIERS IMMOBILIER
C/
[L] [T]
Copie exécutoire délivrée
à : Me LADJEVARDI (T.1098)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VILLIERS IMMOBILIER, dont le siège social est sis C/O Swiss Life ASSET Managers [Adresse 1]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LADJEVARDI (T.1098), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 28 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 09 décembre 2025
Date de la mise en délibéré : 13 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 28 novembre 2024, la SAS VILLIERS IMMOBILIER a assigné [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1343-2 et 1728 du Code civil :
- se voir déclarer recevable et bien fondée,
- voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et défaut de paiement des causes du commandement de payer,
- le voir condamner à lui payer la somme de 7882,69 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés échéance de novembre 2024 incluse sous réserve d’actualisation avec intérêts au taux légal de la date du commandement outre celle de 788,26 eu titre des pénalités contractuelles à parfaire,
- voir ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef de l’appartement et du parking,
- le voir condamner à lui payer une indemnité journalière d’occupation égale à deux fois les derniers loyers et charges quotidiens applicables jusqu’à la libération du logement et du parking matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clefs,
- voir appliquer l’article 1343-2 du Code civil pour les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté pour qu’ils soient productifs d’intérêts au taux légal,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ou dans tout autre lieu au choix de la bailleresse représentée par la société ESSET aux seuls frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- le voir condamner à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers paiements,
- voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été délivrée à personne.
A l’audience, seule la demanderesse a été représentée. La dette de loyer est actualisée à la somme de 26 275 euros.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le dossier a été renvoyé pour fournir la notification de l’assignation à la Préfecture et pour la notification du défendeur du dernier décompte.
A l’audience de renvoi, le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui. L’avis de renvoi du greffe n’a pas été retourné à la juridiction.
Le conseil de la demanderesse a indiqué que la dénonciation à la Préfecture a été faite le 29 novembre. Le dernier décompte est de 27700,08 euros, échéance de janvier 2026 incluse. Il n’y a eu aucun règlement.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Le jugement vu la nature et le montant des demandes sera en premier ressort et sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la constatation de la résiliation du bail et ses conséquences juridiques
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.
Selon l’article 1228 du même code, selon les circonstances, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 7 g), le preneur doit assurer le logement et en justifier à la demande du bailleur.
Le bailleresse a produit le contrat de bail en date du 8 juillet 2024 portant sur un appartement [Adresse 3] chaux [Localité 2] et un parking couvert n° 237 contenant une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges au terme convenu et deux mois après un commandement de payer resté infructueux et pour défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer et le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 septembre 2024 portant sur la somme de 5020,93 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 11 septembre 2024 resté sans effet. Il était fait commandement de produire également l’attestation d’assurance sous 1 mois. La signification a été faite à personne. La CCAPEX a été avisée le 25 septembre 2024. Par contre, l’assignation n’a pas été valablement notifiée à la Préfecture du Rhône dans le délai légal en raison d’une erreur du commissaire de justice.
Toutefois, ces obligations à peine d’irrecevabilité ne concernent que les demandes de résiliation de bail pour cause d’impayés locatifs. Cela ne concerne pas les demandes pour défaut d’assurance.
Dès lors, s’agissant de la résiliation du bail pour cause de non-production de l’assurance habitation obligatoire, celle-ci est acquise, le commandement de payer d’avoir à justifier de cette assurance étant resté infructueux. La résiliation est en date du 21 octobre 2024 à 00h00.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation signé par Monsieur [T] en date du 8 juillet 2024 pour l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3] au 21 octobre 2024 à 00h00. Etant devenu sans droit ni titre, il y a lieu d’autoriser son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris avec l’usage de la force publique.
La bailleresse sollicite une indemnité d’occupation ce qui est légitime au sens de l’article 1240 du Code civil, un maintien dans les lieux étant une occupation sans droit ni titre qui ne peut être gratuite sans causer un préjudice financier à la bailleresse qui est réparable. Pour autant rien ne justifie de solliciter de manière très dérogatoire et léonine une indemnité journalière équivalente au double du loyer et des charges. Le préjudice sera dès lors réparé de manière classique par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, augmentations légales incluses et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués, qui sera caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou son expulsion. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande visant à faire perdurer l’indemnité au-delà de l’expulsion.
Sur la demande en paiement de l’arriéré et des indemnités d’occupation
Suivant le dernier décompte produit, la créance de la bailleresse est de 27 700 euros au 5 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, au titre de l’arriéré des loyers, charges, et indemnité d’occupation impayées.
Ainsi, [L] [T] est condamné à verser à la SAS VILLIERS IMMOBILIER la somme de 27700 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2024 sur le montant de 5020,93 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La condamnation aux nouvelles indemnités d’occupation partira à compter de l’échéance de février 2026 jusqu’au départ effectif des lieux, une partie de la créance apparaissant dans le dernier décompte comprenant les indemnités d’occupation impayées entre novembre 2024 et janvier 2026.
Il y aura lieu de déduire le montant du dépôt de garantie qui aura pu être versé.
Les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte de règlements qui auraient pu intervenir depuis l’audience.
Sur la demande de l’indemnité contractuelle
Une indemnité contractuelle forfaitaire caractéristique d’une clause pénale est prévue au bail au §36. La demande au titre de l’indemnité contractuelle n’a toutefois pas été actualisée oralement à la dernière audience. Ainsi, la juridiction n’est saisie que de la demande limitée à la somme de 788,26 euros sollicitée dans l’assignation. Celle-ci n’apparaît pas manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du Code civil au regard des deux importants manquements contractuels au bail commis par Monsieur [T].
Il y a lieu de condamner le défendeur à payer cette somme à sa bailleresse.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière. Elle est de droit si elle est demandée.
Sur les demandes accessoires
[A] [T] qui succombe, doit supporter les dépens de l’instance.
En équité, à défaut de connaître la situation financière de [L] [T] qui est taisant, il y a lieu de condamner celui-ci à payer une somme qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 800 euros à la SAS VILLIERS IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’existe en l’état aucun motif de déroger au principe de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire mis à disposition au greffe,
- DECLARE recevable la SAS VILLIERS IMMOBILIER dans sa demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation d’[L] [T] uniquement du chef de défaut d’assurance,
- CONSTATE la résiliation judiciaire, pour défaut d’assurance, du bail conclu le 8 juillet 2024 entre [L] [T] et la SAS VILLIERS IMMOBILIER portant sur l’appartement avec parking n°237 sis [Adresse 5] à la date du 21 octobre 2024 à 00h00,
- AUTORISE la SAS VILLIERS IMMOBILIER à faire procéder à l’expulsion de [L] [T] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris avec l’usage de la force publique des lieux loués (appartement et parking) à défaut de départ spontané passé un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux, resté sans effet,
- RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse,
- REJETTE le surplus de la demande de la SAS VILLIERS IMMOBILIER au titre des modalités de l’expulsion,
- CONDAMNE [L] [T] à payer, en deniers ou quittances, à la SAS VILLIERS IMMOBILIER la somme de 27700 euros (vingt sept mille sept cent euros) avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2024 sur le montant de 5020,93 euros et à compter de l’assignation pour le surplus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées jusqu’à l’échéance de janvier 2026 incluse,
- RAPPELLE que le montant du dépôt de garanti qui aura pu être versé devra venir en déduction,
- CONDAMNE [L] [T] à payer, en deniers ou quittances, à la SAS VILLIERS IMMOBILIER la somme de 788,26 euros (sept cent quatre vingt huit euros et vingt six centimes) au titre des pénalités contractuelles,
- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
- CONDAMNE [L] [T] à payer, en deniers ou quittances, à la SAS VILLIERS IMMOBILIER une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce comprises les augmentations légales et ce à compter de l’échéance de février 2026 incluse jusqu’au départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à la bailleresse ou par l’expulsion,
- REJETTE le surplus de la demande de la SAS VILLIERS IMMOBILIER au titre des indemnités d’occupation,
- CONDAMNE [L] [T] aux entiers dépens de l’instance,
- CONDAMNE [L] [T] à payer, en deniers ou quittances, à la SAS VILLIERS IMMOBILIER la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- REJETTE le surplus de la demande de la SAS VILLIERS IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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