TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04746
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04746 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UO6
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[A] [Z]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DE FILIPPIS (T.218)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS (T.218), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 27 janvier 2025, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a assigné [C] [D] née [O] et [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, au visa des articles 1728, 1729, 1741, 1760 du Code civil :
- voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des défendeurs,
- se voir autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin,
- les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 7648,92 euros au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2024 selon l’arrêté de compte du 7 janvier 2025, avec actualisation au jour de l’audience,
- les voir solidairement condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 8 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
- les voir condamner solidairement à lui payer 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience, le conseil d’ALLIADE HABITAT a actualisé sa créance à 21452,09 euros au 12 janvier 2026, décembre 2025 inclus. Il n’y a eu aucun paiement en dehors des APL. L’enquête sociale de fin 2024 pour l’année 2025 n’a pas été retournée. Les demandes sont maintenues. L’adresse est le 31 bis.
Les défendeurs, assignés en l’étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Vu la nature des demandes, le jugement sera en premier ressort et sera par conséquence réputé contradictoire.
L’affaire a été mis en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail et d’expulsion immédiate
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, ALLIADE HABITAT fonde sa demande de prononcé de résiliation du bail verbal d’habitation à effet au 28 mars 2023 sur un logement sis [Adresse 3] au [Adresse 4] tant sur le défaut de paiement du loyer et des charges que sur le défaut de communication de l’attestation d’assurance. L’assignation a été notifiée à la préfecture et la situation d’impayé a été notifiée à la CCAPEX conformément à la loi.
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.
Selon l’article 1228 du même code, selon les circonstances, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il doit justifier de son assurance habitation en application de l’article 7 g de la loi de 1989.
Il appartient à ALLIADE HABITAT d’établir le caractère suffisamment grave du manquement des défendeurs pour être sanctionné par la résiliation du bail.
En l’espèce, le manquement très grave des locataires à leur obligation principale de payer est établi par le montant très important et durable de la dette locative outre le défaut de réponse sur la nécessité de justifier de l’assurance habitation malgré le commandement de payer du 25 juin 2024 resté sans effet.
Le montant de la dette au moment du commandement de payer le 25 juin 2024 était de 4206,07 euros au 31 mai 2024.
Au moment de l’assignation le 27 janvier 2025, la dette était de 7648,92 euros.
Au moment de l’audience, la dette est de 21 452,09 euros au 12 janvier 2026. Elle a donc fortement augmenté.
Il apparaît qu’une partie du loyer est payé grâce aux APL uniquement.
Les défendeurs n’ont pas participé au diagnostic social et financier.
Les manquements décrits sont suffisamment graves qu’ils doivent entraîner la résiliation du bail verbal dont sont détenteurs [C] [D] née [O] et [A] [Z]. Il convient de faire remonter cette résiliation au 1er janvier 2026.
Les demandes d’ALLIADE HABITAT aux fins de prononcé de la résiliation de bail et d’expulsion doivent être accueillies comme il est dit au dispositif.
La SA ALLIADE HABITAT a sollicité une expulsion immédiate ce qui s’interprète comme une demande de suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et la suppression de la trêve hivernale de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Selon,l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable le 29 juillet 2023 le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Les défendeurs n’ayant participé ni aux enquêtes pour le supplément de loyers solidarité, ni au diagnostic social et financier et n’ayant réagi ni au commandement de payer, ni à l’assignation étant encore absents au moment de l’audience pour expliciter leur situation, il y a lieu de constater leur mauvaise foi et d’ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les condamnations à paiement
[C] [D] née [O] et [A] [Z] doivent être condamnés à payer à ALLIADE HABITAT la somme de 21 452,09 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse. Cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances, pour tenir compte d’éventuels versements intervenus depuis l’audience.
Une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice financier au bailleur qu’il convient d’indemniser au sens de l’article 1240 du Code civil. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum [C] [D] née [O] et [A] [Z] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail verbal s’était poursuivi à compter de l’échéance de janvier 2026 inclus jusqu’au départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à la SA ALLIADE HABITAT ou l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [C] [D] née [O] et [A] [Z] doivent supporter les entiers dépens de l’instance. La condamnation ne peut être solidaire à défaut de clause expresse en ce sens ou d’un cas légal de solidarité. Elle sera in solidum.
Condamnés in solidum aux dépens, ils doivent également in solidum à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité de procédure d’un montant de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision de justice n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Elle est de droit selon les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
- PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal liant [C] [D] née [O] et [A] [Z] à la SA ALLIADE HABITAT s’agissant de leur logement sis [Adresse 3] au [Adresse 4] ce à compter du 1er janvier 2026,
- DECLARE [C] [D] née [O] et [A] [Z] occupants sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2026,
- AUTORISE la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion du logement sis [Adresse 3] au [Adresse 5] [Localité 2] de [C] [D] née [O] et [A] [Z] et celle de tous occupants de son chef y compris avec l’usage de la force publique à défaut pour eux d’avoir quitté spontanément le logement, libération prouvée par la remise des clefs à la bailleresse,
- FAIT DROIT à la SA ALLIADE HABITAT de sa demande de suppression du délai de deux mois tiré de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par elles ou à défaut par la SA ALLIADE HABITAT,
- CONDAMNE in solidum [C] [D] née [O] et [A] [Z] à verser, en deniers ou quittances, à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 21 452,09 euros (vingt et un mille quatre cent cinquante deux euros et neuf centimes) au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse,
- CONDAMNE in solidum [C] [D] née [O] et [A] [Z] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail verbal s’était poursuivi à compter de l’échéance de janvier 2026 inclus jusqu’au départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à la SA ALLIADE HABITAT ou l’expulsion ,
- CONDAMNE in solidum [C] [D] née [O] et [A] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
- CONDAMNE [C] [D] née [O] et [A] [Z] in solidum à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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