Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04624


Vérifier : TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/04624
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
6a1dce7dcdc6046d47bf2776

Texte de la décision

9,855 caractères

DOSSIER N° RG 25/04624 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SFD

Jugement du :
29/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

[W] [N]
C/
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Copie exécutoire délivrée
à : Me VERRIER (T.1135)

Expédition délivrée
à : Me [Localité 2]-MICHAL (T.2827)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL (T.2827), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDERESSE

Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Karen-maud VERRIER (T.1135), avocat au barreau de LYON

Convoqué par lettre recommandée du 5 décembre 2025 avec accusé de réception signé le 10 décembre 2025

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 3 février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête enregistrée au greffe le 20 octobre 2025, [W] [N] a fait citer l’Agent judiciaire de l’État représentant l’État français, devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de protection aux fins de, au visa de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, L 111-3 et L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire :

- le voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et pécuniaire subi en raison d’un déni de justice lié aux délais déraisonnables,

- le voir condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- le voir condamner aux entiers dépens.

A l’audience, le conseil de [W] [N] a développé oralement ses demandes ressortant de sa requête en s’y référant expressément. Il a estimé que son préjudice s’établissait à 200 euros par mois. Le délai est raisonnable lorsqu’il est de 12 mois mais pas de 18 mois. L’appel n’a pas été gagné.

Suivant conclusions auxquelles, il s’est expressément référé à l’audience, le conseil de l’Agent judiciaire de l’État a demandé de débouter [W] [N] et de la condamner à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a demandé de réduire le montant alloué à de plus justes proportions pour l’indemnisation du préjudice et pour l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu le montant des demandes, le jugement sera en dernier ressort. Il sera également contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de [F] [S] au titre de son préjudice moral et pécuniaire

Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales “ toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.”

En application de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.

Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.

En l’espèce, [W] [N] s’estime victime d’un déni de justice du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon puis de la Cour d’appel de Lyon en sa chambre sociale, la procédure ayant duré 5 ans et 2 mois avant le rendu de l’arrêt de la Cour le 24 janvier 2024.

Il a en effet saisi le 5 novembre 2018 le conseil de Prud’hommes des [Localité 3] en nullité de la rupture de sa période d’essai .Le greffe a immédiatement répondu le 6 novembre pour appeler les parties devant le bureau de la conciliation et d’orientation le 10 décembre 2018. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 10 décembre 2018. Un calendrier de procédure a été fixé et les parties renvoyées à l’audience du 15 juin 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2020.La décision du conseil a été rendue le 19 octobre 2020, près de 2 ans après la saisine en déboutant Monsieur [N] de ses prétentions.

Il en a interjeté appel le 28 octobre 2020. Le dossier était prêt en mai 2021 mais l’audience de plaidoirie n’a été fixée qu’au 24 octobre 2023 près de 3 ans après la déclaration d’appel. L’arrêt d’appel a été rendu le 24 janvier 2024.

Il a soutenu que son affaire était une affaire classique de droit du travail.

Il soutient qu’il a subi un préjudice moral et financier significatif du fait de la lenteur de l’État. L’essentiel de ses demandes était constitué de créances salariales, par nature des créances alimentaires nécessitant être jugées dans un délai raisonnable. Il a subi du fait de cette attente une angoisse

De l’examen de la chronologie des faits, il ressort qu’en première instance, il n’y a eu aucun délai déraisonnable entre la saisine le 5 novembre 2018 et l’audience devant le bureau de conciliation le 10 décembre 2018. Pour la phase entre l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience de jugement le 15 juin 2020, il y a lieu de rappeler que la période des vacations est à retirer. In fine c’est une durée réelle de 15 mois en ôtant en tout trois mois de vacation par an. La période du Covid n’a pas à être prise en compte car au moment de la fixation de la date de plaidoirie au 15 juin 2020, la crise sanitaire n’avait pas eu lieu.

Le délai entre l’audience et le jugement s’est avéré parfaitement raisonnable eu égard aux vacations de l’été.

Ainsi, lors de cette phase, le délai dans cette procédure qui est déraisonnable doit être ramené à 6 mois, un délai de 9 mois étant un délai ordinaire de traitement d’une telle procédure.

En appel, Monsieur [N] indique qu’il a subi un délai déraisonnable de 35 mois entre sa déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie. Il convient de relever qu’il y a lieu d’ôter un délai de 8 mois et 3 semaines pour toutes les vacances judiciaires durant la période et 2 mois pour la période de confinement de novembre 2020 et d’avril à mai 2021. La durée pour le Covid est à prendre en compte, le Covid s’étant déclaré avec les aléas que cela comportait sur les périodes de confinement. Ainsi, 10 mois et 3 semaines doivent être retirés des 35 mois. Reste un délai de 24 mois et 1 semaine.

Ainsi, ce délai excède de 6 mois et 1 semaine la durée raisonnable entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie.

En revanche, aucun délai déraisonnable ne peut être reproché à la Cour pour rendre son délibéré en trois mois.

En conséquence, il doit être retenu un déni de justice par durée anormale des procédures du 1er et du 2 nd degré qui ne présentaient ni complexité ni comportement anormal des parties de 12 mois et 1 semaine.

Cependant pour être indemnisé pour son préjudice moral et pécuniaire, il appartient au requérant de démontrer l’existence et le montant de ses préjudices en lien avec la longueur de la procédure.
Or, en l’espèce, force est de constater que Monsieur [N] réclame une somme forfaitaire pour son préjudice moral et financier sans faire de distinction.

De plus, pour établir son préjudice moral lié à une angoisse et à la nature alimentaire des créances réclamées, Monsieur [N] ne fournit pas le moindre commencement de preuve : aucune pièce médicale ni aucune attestation. Il s’agit d’une allégation qui n’est, à ce stade, que purement hypothétique. Ce chef de préjudice est rejeté.

Pour établir son préjudice pécuniaire, il n’est pas non plus fourni de pièce concrète de ses revenus et charges, de la composition de sa famille pour apprécier ce que l’absence de ces créances salariales avait comme impact sur sa vie. Surtout, il est nécessaire de relever que Monsieur [N] a perdu son procès tant en première instance qu’en appel, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir du fait qu’il a dû attendre de manière déraisonnable et préjudiciable des sommes auxquelles il ne pouvait en réalité pas prétendre.

Ainsi, son préjudice pécuniaire n’est nullement établi dans son existence.

Sur les demandes accessoires

Succombant, [W] [N] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance.

En équité, il y a lieu de condamner [W] [N] à payer une indemnité de procédure à l’Agent judiciaire de l’Etat qu’il convient toutefois de ramener à la plus juste proportion de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE [W] [N] de ses entières demandes,

CONDAMNE [W] [N] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE [W] [N] à payer à l’Agent judiciaire de l’État une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes de l’Agent judiciaire de l’État au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.