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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04545


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Date
29/05/2026
Numéro
25/04545
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
6a1dcea9cdc6046d47bf2bb1

Texte de la décision

11,481 caractères

DOSSIER N° RG 25/04545 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ROE

Jugement du :
29/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

[E] [U] veuve [M] représentée par Madame [L] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
C/
[A] [M]

Copie exécutoire délivrée
à : Me VERRIER (T.1135)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [E] [U] veuve [M] représentée par Madame [L] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
née le 22 Mars 1935 à [Localité 2] (ESPAGNE), domiciliée : chez Mme [L] [Z] - mandataire judiciaire, [Adresse 1]
représentée par Me Karen-maud VERRIER (T.1135), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [A] [M]
né le 28 Avril 1959 à [Localité 2] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Janvier 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 2 janvier 2025, [E] [U] veuve [M] représentée par sa tutrice [L] [Z] mandataire judiciaire à la protection des majeurs a assigné [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :

- voir constater et à défaut prononcer la résiliation du bail qui lui a été consenti pour le logement sis [Adresse 3], les cause du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,

- voir ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique,

- le voir condamner à lui payer la somme de 15 114 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation dus au 15 décembre 2024 échéance de décembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date du commandement et outre actualisation au jour de l’audience,

- le voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce comprises l’indexation annuelle et la régularisation des charges et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués,

- le voir condamner à lui payer 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens d’instance,

- ne pas voir écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’assignation a été délivrée en l’étude.

A l’audience, seule la demanderesse a été représentée. La dette de loyer est actualisée au montant de 24 886,12 euros au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le jugement vu la nature et le montant des demandes sera en premier ressort et sera donc réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail et ses conséquences juridiques

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » .

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.

Selon l’article 1228 du même code, selon les circonstances, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La bailleresse a produit le contrat de bail en date du 8 avril 2019 contenant une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges au terme convenu et le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 juillet 2024 portant sur la somme de 10 066 euros au titre de l’arriéré de loyer au 30 juin 2024 resté sans effet. La CCAPEX a été avisée le 5 juillet 2024. L’assignation a bien été adressée dans le délai légal à la Préfecture du Rhône le 6 janvier 2025.

Les décomptes produits montrent que le défendeur ne s’est pas exécuté dans les deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation signé par Monsieur [M] en date du 8 avril 2019 pour l’appartement sis [Adresse 3] au 5 septembre 2024 à 00h00. Etant devenu sans droit ni titre, il y a lieu d’autoriser son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris avec l’usage de la force publique.

Une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce comprises l’indexation annuelle et la régularisation des charges, est due par Monsieur [M] à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à la bailleresse ou sa tutrice ou son expulsion.

En effet, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sans causer un préjudice financier à la bailleresse qui est réparable au sens de l’article 1240 du Code civil.

Sur la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution

La demanderesse sollicite une expulsion immédiate. Cette demande s’interprète comme une demande de suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Selon, l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable le 29 juillet 2023 le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Les loyers n’étant plus réglés depuis mai 2023, sans qu’aucun acte de procédure n’ait incité Monsieur [M] à se manifester et alors que la bailleresse est sous tutelle, il y a lieu de constater la mauvaise foi du défendeur et de faire droit à la demande de suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.

Sur la demande en paiement de l’arriéré et des indemnités d’occupation

Suivant le dernier décompte produit, la créance de [E] [U] veuve [M] est de 24 886,12 euros au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, au titre de l’arriéré des loyers, charges, et indemnité d’occupation impayées.

Ainsi, [A] [M] est condamné à verser à [E] [U] veuve [M] représentée par sa tutrice [L] [Z] la somme de 24 886,12 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur le montant de 10 066 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

La condamnation aux nouvelles indemnités d’occupation partira à compter de l’échéance de janvier 2026 jusqu’au départ effectif des lieux, une partie de la créance apparaissant dans le dernier décompte comprenant les indemnités d’occupation impayées entre septembre 2024 et décembre 2025.

Il y aura lieu de déduire le montant du dépôt de garantie qui aura pu être versé.

Les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte de règlements qui auraient pu intervenir depuis l’audience.

Sur les demandes accessoires

[A] [M] qui succombe, doit supporter les dépens de l’instance.

En équité, à défaut de connaître la situation financière de [A] [M] qui est taisant, il y a lieu de condamner celui-ci à payer une somme qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 800 euros à [E] [U] veuve [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il n’existe en l’état aucun motif de déroger au principe de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire mis à disposition au greffe,

- CONSTATE la résiliation judiciaire du bail conclu le 8 avril 2019 entre [A] [M] et [E] [U] veuve [M] portant sur l’appartement sis [Adresse 3] à la date du 5 septembre 2024 à minuit ;

- AUTORISE [E] [U] veuve [M] représentée par sa tutrice [L] [Z] à faire procéder à l’expulsion de [A] [M] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, y compris avec l’usage de la force publique,

- SUPPRIME le délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

- RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse représentée par sa tutrice [L] [Z],

- CONDAMNE [A] [M] à payer, en deniers ou quittances, à [E] [U] veuve [M] représentée par sa tutrice [L] [Z] la somme de 24 886,12 euros (vingt quatre mille huit cent quatre vingt six euros et douze centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur le montant de 10 066 euros et à compter de l’assignation pour le surplus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées jusqu’à l’échéance de décembre 2025 incluse,

- RAPPELLE que le montant du dépôt de garantie qui aura pu être versé devra venir en déduction,

- CONDAMNE [A] [M] à payer, en deniers ou quittances, à [E] [U] veuve [M] représentée par sa tutrice [L] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce comprises l’indexation annuelle et la régularisation des charges et ce à compter de l’échéance de janvier 2026 incluse jusqu’au départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à la bailleresse représentée par sa tutrice ou par l’expulsion,

- CONDAMNE [A] [M] aux entiers dépens de l’instance,

- CONDAMNE [A] [M] à payer à [E] [U] veuve [M] représentée par sa tutrice [L] [Z] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- REJETTE le surplus de la demande de [E] [U] veuve [M] représentée par sa tutrice [L] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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